Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2602182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 à verser à son conseil Me Salkazanov sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à elle-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1988, est entrée en France le 26 février 2025 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 mai 2025, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 octobre 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… C…, attaché d’administration, adjoint au chef du bureau de l’Asile, a reçu, en l’absence de la directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra être le sujet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
La décision attaquée faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile et découle nécessairement du rejet de cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans un tel cas, l’administration n’était pas tenue de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a pu être entendue avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…, notamment la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes, éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressée mais seulement les éléments déterminants sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé sa décision et ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D… soutient qu’elle est mariée, qu’avec son époux, ils ont dû quitter leur pays d’origine, et que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour conséquence de séparer le couple. Toutefois, l’époux de la requérante fait lui aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire et rien ne s’oppose à ce que le couple se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, si Mme D… soutient qu’elle a développé des liens particuliers avec la France, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne d sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme D… soutient qu’elle est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas alors même que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui est précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Salkazanov et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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