Annulation 23 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 23 mai 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2025 et le 21 mai 2025, M. I C actuellement détenu à la maison d’arrêt de Draguignan, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Var, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Belgique et, d’autre part, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Var de lui remettre un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me De Sousa, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— le délai de recours contentieux de sept jours mentionné dans l’arrêté du 21 novembre 2024, qui lui a été notifié au cours de sa garde à vue, ne lui est pas opposable dès lors que, premièrement, il n’a pas été informé de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou de la police ou de la gendarmerie sachant qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan dès le lendemain, deuxièmement, les mentions des voies et délais de recours l’ont induit en erreur sur les formalités qu’il devait accomplir pour demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif de Toulon et à l’ont privé de son droit à un recours juridictionnel effectif, troisièmement, aucune copie de l’arrêté attaqué ne lui a été remise alors qu’il était en garde en vue puis incarcéré, ce qui porte également atteinte à son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal ;
— en ce qui concerne les moyens communs affectant l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature, la qualité, le prénom et le nom du signataire sont illisibles ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature régulière et exécutoire ; il n’a pas été justifié de l’empêchement de M. A ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le requérant est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de quatre enfants français, nés de sa précédente union avec Madame H, ressortissante française et contribue à l’éducation et à l’entretien de ceux-ci ; son plus jeune fils est mineur et atteint d’un autisme lourd ; le préfet n’a pas tenu de ses éléments de réinsertion avec suivis médicaux assidus, son emploi, et la stabilité qu’il a trouvé dans son nouveau foyer ;
— le requérant est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; il vit en France depuis 2001 et dispose de l’ensemble de sa vie privée, familiale et sociale sur le territoire ; il a toujours travaillé en France et bénéficie d’une promesse d’embauche lorsqu’il sortira d’incarcération ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant telle que décrite précédemment sachant que M. C vit avec une ressortissante française, Mme D, avec laquelle il envisage de se marier en septembre 2025 et il pourvoit également à l’éducation des deux enfants de cette dernière, âgés respectivement de 7 et 18 ans ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au jour de la décision attaquée, le comportement de M. C ne constituait pas une menace pour l’ordre public eu égard à ses efforts pour se réinsérer pleinement à la société française ; le préfet n’a pas tenu compte de circonstances humanitaires ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— la décision méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de la situation familiale de M. C ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en fait et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête n’est pas recevable car tardive dès lors que les décisions attaquées, revêtues de la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. C durant sa garde à vue, qu’il a déjà usé de son droit au recours durant une précédente incarcération, qu’il pouvait introduire sa requête avec l’aide de son avocat, du personnel pénitentiaire ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation et que le délai pour contester l’arrêté devant le tribunal administratif est dépassé, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 23 mai 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixe à trois ans maximum la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français d’un ressortissant européen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant belge né le 4 janvier 1973, entré en France à une date indéterminée, a été interpellé et placé en garde en vue le 20 novembre 2024. Il a fait l’objet, par un arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Var, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Belgique et d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C, incarcéré depuis le 22 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Draguignan (Var), demande principalement l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de l’affaire, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
4. Premièrement, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » et aux termes de m’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
5. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » et aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
6. En application de ces dispositions combinées, il incombe à l’administration, pour que les délais de recours soient opposables, de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Par ailleurs, afin d’assurer le droit à un recours effectif des étrangers placés en garde à vue qui, ainsi privés de liberté, se trouvent placés dans la même situation que les étrangers retenus ou détenus, il incombe à l’administration, pour les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger gardé à vue, la faculté de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie. Lorsque, à l’issue de sa garde à vue et avant l’expiration du délai de recours contentieux, l’étranger est placé en détention, y compris à titre provisoire, il incombe à l’administration, au plus tard au moment du placement en détention, de l’informer de la faculté de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
7. Troisièmement, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié au requérant par la voie administrative le 21 novembre 2024 à 19 h 00 au cours de sa garde à vue à la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Brignoles et que suite à sa comparution immédiate au tribunal correctionnel de Draguignan il a été écroué dès le lendemain à la maison d’arrêt de Draguignan. Si la notification indiquait que l’arrêté pouvait faire l’objet d’un recours juridictionnel dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif de Toulon, elle ne précisait pas que, placé en garde à vue, l’intéressé avait la possibilité de déposer sa requête, dans ce même délai, auprès du responsable des locaux de gendarmerie où il se trouvait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé de ce que, suite à son incarcération, il avait la possibilité de déposer sa requête, avant l’expiration du délai de recours, auprès du chef du centre pénitentiaire précité. Il suit de là que le délai de recours de sept jours ne lui était pas opposable. Enfin, M. C a déposé sa requête avant l’expiration du délai raisonnable d’un an à compter de la notification de l’arrêté du 21 novembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var tirée de la tardiveté de la requête de M. C doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. E A, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction énumérés au e) de l’article 2, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, cette signature à M. B G, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes concernés. M. C fait valoir que l’absence ou l’empêchement du délégataire principal n’étaient pas démontrés et, qu’en conséquence, le subdélégataire était incompétent pour prendre l’arrêté attaqué. Toutefois, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire de l’acte d’établir que le délégataire n’était ni absent ni empêché lors de la signature de l’arrêté, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est impossible de vérifier l’identité et la qualité du signataire, il ne précise pas les dispositions de nature législative ou règlementaire qui aurait été méconnues à ce titre. Au surplus, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () », le prénom, le nom et la qualité du signataire, M. B G, chef du bureau de l’immigration à la préfecture du Var, sont bien indiqués de manière lisible sur l’arrêté du 21 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
12. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 précité dès lors qu’il ne justifie pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur l’un des fondements visés par ce texte. Au surplus, il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l’article L. 432-13 du même code n’imposent pas à l’autorité préfectorale de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un citoyen de l’Union européenne. Le vice de procédure ainsi invoqué doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas invocables par les citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des articles L. 231-1 et suivants du même code pour la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner s’il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et celui tiré de ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. D’une part, il est constant que sur la période du 26 octobre 2011 au 18 octobre 2017, M. C a fait l’objet d’au moins trois condamnations pénales, notamment pour des faits graves et réitérés d’atteinte aux biens et aux personnes, cumulant une dizaine d’années de peine d’emprisonnement. Récemment, il a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort réitérée par un jugement du 5 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Tarascon, à une peine de deux mois avec maintien en détention pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par un jugement du 10 janvier 2023 du même tribunal et une peine de cinq mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement du 18 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Draguignan. Enfin, suite à son interpellation par les services de police le 20 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance et à sa garde à vue, il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate le 22 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Draguignan à l’issue de laquelle il a été condamné pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, d’une personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, à une peine de six mois d’emprisonnement ferme avec révocation du sursis probatoire antérieur. Il a été immédiatement écroué à la maison d’arrêt de Draguignan. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, relevés le 7 janvier 2024 dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi des autorités belges notamment pour outrage, ivresse, usurpation, vol et évasion et il a fait l’objet d’un signalement dans ce pays pour une peine cumulée de vingt-quatre mois. S’il est vrai que M. C a consulté de février 2024 à avril 2024 le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de Brignoles et qu’il a présenté le 26 juillet 2024 une demande de suivi psychologique au centre médico-psychologique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui s’est traduite par trois consultations en septembre et octobre 2024, cette démarche de soins est récente à la date de la décision attaquée et elle n’a pas été concluante, l’intéressé ayant été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue le 21 novembre 2024 et jugé en comparution immédiate le 22 novembre 2024 pour des faits de même nature que ceux commis antérieurement.
17. D’autre part, M. C invoque l’ancienneté de son séjour et sa vie familiale en France notamment la présence de ses quatre enfants dont un enfant mineur atteint d’autisme nés de sa précédente union avec Mme H, ressortissante française, ainsi qu’une communauté de vie depuis février 2024 au domicile varois de Mme D, également de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 51 ans à la date de l’arrêté attaqué, est entré en France à une date indéterminée, s’est marié le 16 juin 2001 à Tournai (Belgique) avec Mme F H, ressortissante française, et que quatre enfants sont nés de cette union entre 1999 et 2007. Toutefois, il est constant que M. C a été incarcéré à plusieurs reprises sur la période courant d’avril 2011 à novembre 2024 pour une durée cumulée supérieure à dix années, qu’il est divorcé depuis 2007 et qu’il ne produit pas d’éléments probants de nature à établir qu’il entretient des liens stables et réguliers avec ses trois enfants majeurs ou qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son fils mineur dont il n’a pas la garde, ni entretenir avec lui des liens d’une particulière intensité, la seule attestation délivrée par Mme H le 15 décembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ne revêtant pas un caractère suffisamment probant à cet égard. Par ailleurs, la vie commune au domicile de Mme D et des enfants mineurs de cette dernière remonte au plus tôt au mois d’août 2024 et revêt dès lors une durée insuffisante à la date de la décision attaquée. Enfin, en dehors des périodes d’incarcération dont il a fait l’objet, M. C n’établit pas qu’il résidait habituellement en France et il a d’ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police qu’avant d’être incarcéré en 2023, il faisait des allers-retours avec la Belgique.
18. Dans ces conditions, alors même que M. C, âgé de 51 ans à la date de la décision attaquée, aurait totalisé 37 trimestres au titre sa carrière en France sur la période courant de 2003 à 2024, eu égard à la réitération des agissements délictueux et à leur gravité ainsi qu’au fait que la communauté de vie avec Mme D est très récente et que M. C n’est pas dépourvu d’attaches en Belgique, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé présentait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C et qu’il aurait commis, eu égard à ce qui a été dit au point 17, une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne régit pas la situation des ressortissants de l’Union européenne.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Il résulte de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont les dispositions précitées assurent la transposition, qu’un citoyen de l’Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d’un délai d’un mois pour quitter le territoire d’un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d’éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d’urgence. L’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
22. Eu égard à la gravité et à la réitération des faits reprochés à l’intéressé et à la menace que son comportement constitue pour l’ordre public, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, qu’il y avait urgence, à la date de la décision attaquée, à l’éloigner du territoire français et qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
24. En fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français de M. C, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi, moyen d’ordre public dont les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de fonder le jugement à intervenir.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision. Le surplus des conclusions à fin d’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 21 novembre 2024 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2024 du préfet du Var portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Me De Sousa et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. RIFFARD C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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