Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Saada-Dusart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Marcilly-en-Villette l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er février 2025, outre l’arrêté du 26 mars 2025 faisant suite à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marcilly-en-Villette de statuer à nouveau sur sa situation, et notamment de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de restaurer son plein traitement à compter du 1er février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly-en-Villette la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- la procédure suivie est entachée de vices substantiels ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle abroge et retire un acte créateur de droit ;
- le conseil médical départemental n’était pas compétent pour statuer ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Marcilly-en-Villette, représentée par Me Poput, conclut au non-lieu à statuer au motif que les décisions litigieuses des 18 janvier et 26 mars 2025 ont été retirées par un arrêté du 26 juin 2025 qui a également placé M. A… à compter du 23 janvier 2023 à titre provisoire en congés pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer au motif que ses conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 21 juillet 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
En réponse au courrier précité, M. A… a, par mémoire enregistré le 22 juillet 2025, conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501596 du 7 avril 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. A… tendant à la suspension des arrêtés des 18 janvier et 26 mars 2025 pour défaut d’urgence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et notamment son article 189 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, adjoint technique recruté par la commune de Marcilly-en-Villette (45240), souffre d’une lombosciatique qui a été reconnue le 13 février 2019 imputable au service et à l’origine d’arrêts de travail. Il reprendra à compter du 1er octobre 2020 son emploi à mi-temps thérapeutique avec aménagement de son poste, puis à compter du 1er octobre 2021 à temps plein. Son état de santé a été considéré comme étant consolidé au 30 septembre 2022. M. A… a déclaré le 23 janvier 2023 un épisode de rechute à l’origine d’un arrêt de travail. Après avis du 11 décembre 2024 du conseil médical départemental (CMD) du Loiret réuni en formation plénière défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le maire a, par arrêté du 18 janvier 2025, placé M. A… en congés de maladie ordinaire (CMO) à compter du 1er février 2025, puis, par arrêté en date du 26 mars 2025, considéré que la maladie déclarée par l’intéressé le 23 janvier 2023 n’était pas imputable à une rechute (article 1er) et considéré que sa pathologie était à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire (article 2). Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 janvier et du 26 mars 2025 le plaçant en congés de maladie ordinaire et refusant de le placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Les arrêtés contestés du maire de la commune de Marcilly-en-Villette en date des 18 janvier et 26 mars 2025 ont été retirés par un arrêté en date du 26 juin 2025, lequel est motivé par le vice de procédure entachant ces décisions du fait de l’absence de rapport obligatoire du médecin de prévention devant le conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière, qui place également M. A… à compter du 23 janvier 2023 à titre provisoire en congés pour invalidité temporaire imputable au service provisoire (CITIS) dans l’attente de l’avis du conseil médical. M. A… doit, au regard de ses écritures enregistrées les 18 et 22 juillet 2025, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Marcilly-en-Villette la somme demandée par M. A… de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La commune de Marcilly-en-Villette versera à M. A… la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Marcilly-en-Villette.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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