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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2025, n° 2501287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501287 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 24 février 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dès l’enregistrement de son dossier complet ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même, selon qu’elle sera ou non admise à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Marocaine née le 4 mai 1981, Mme D s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 février 2025, portant la mention « vie privée et familiale ». Elle indique avoir tenté vainement de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 novembre 2024, avoir eu recours au centre contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés et n’avoir pu obtenir de rendez-vous « blocage ANEF » en l’absence de créneau disponible. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dès l’enregistrement de son dossier complet.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d’instance dès lors qu’il a convoqué Mme D à se présenter le 13 février 2025 à 10h30 afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour au guichet, rendez-vous auquel elle ne s’est pas présentée. Il résulte toutefois de l’instruction que le message électronique de convocation n’a pas été envoyé à l’adresse électronique de la requérante mais à la seule adresse d’un juriste de l’association « Point d’appui et accès aux droits des étrangers » qui n’est pas le mandataire de Mme D, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a appelé l’attention des services de la préfecture sur la situation personnelle de celle-ci. Dans ces conditions, la requête a conservé son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit, par suite, être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () »
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme D n’a, en dépit des démarches répétées effectuées auprès du « centre de contact citoyens » de l’ANTS, dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5, et de l’accompagnement par celui-ci, pas pu bénéficier d’une assistance lui permettant de déposer en ligne sa demande de titre de séjour. Elle n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en ligne et n’a pas non plus bénéficié de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
7. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes afin de mettre Mme D à même de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », telles que, notamment, l’envoi d’un nouveau rendez-vous à l’adresse électronique actuelle de la requérante, en vue du dépôt de son dossier de demande selon la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, ainsi que, dans le cas où le dossier déposé par Mme D serait complet, la remise à l’intéressée d’un récépissé l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
ORDONNE
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes, dans les conditions fixées au point 8, afin de mettre Mme D à même de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de remettre à l’intéressée un document provisoire l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Colas, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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