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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 avril 2025, N° 2503155 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503155 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation de l’instruction à M. A… et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un courrier du 15 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2503155.
Par une lettre du 20 janvier 2026, le tribunal a avisé les parties de la tenue d’une audience en date du 5 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré à M. A…, en date du 6 juin 2025, un titre de séjour valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2026 et qu’elle donc pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2503155.
Vu :
- l’ordonnance n°2503155 du 17 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2503155 du 17 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation de l’instruction à M. A… et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’ordonnance n°2503155 a été notifié au ministre de l’intérieur le 30 avril 2025. Dès lors la préfète de l’Isère disposait d’un délai courant jusqu’au 30 mai pour procéder au réexamen de la demande de M. A… et d’un délai expirant le 2 mai 2025 pour lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
S’agissant de l’injonction au réexamen de la demande de M. A…, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré à M. A…, le 6 juin 2025, un titre de séjour valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2026. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2503155 au plus tard à la date du 6 juin 2025. Compte tenu du faible retard dans l’exécution de cette injonction, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 100 euros par jour de retard mentionnée au point 2.
S’agissant de l’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, il est constant que la préfète de l’Isère n’a fourni aucune indication concernant son exécution. Toutefois, M. A…, qui n’a pas produit de mémoire à l’instance, n’a pas informé le juge des référés d’une éventuelle inexécution de cette partie de l’injonction. Il ne ressort pas non plus, en tout état de cause, des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas exécuté l’injonction tendant à ce qu’elle délivre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A…, s’étant vu remettre un titre de séjour depuis, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance n°2503155 du 17 avril 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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