Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 4 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, Madame D E, représentée par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris qui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle travaille depuis le 2 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Madame E au motif de son domicile déclaré à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D E, ressortissante thaïlandaise née le 17 janvier 1971 dans la province de Nong Khay, a été interpellée le 21 décembre 2021 en situation de travail non déclaré dans un salon de massage de la rue Saint-Antoine à Paris (75012). Placée en retenue, elle a indiqué à cette occasion être entrée en France en novembre 2021 depuis l’Allemagne pour travailler. Par une décision du 21 décembre 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, elle demande l’annulation de cette décision. Cette requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressée à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 34 rue Erik Satie.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée du 21 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressée n’avait pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si l’intéressée soutient qu’elle serait en France depuis novembre 2021 et qu’elle travaille, il est constant que sa durée de présence en France était extrêmement réduite à la date de son interpellation et qu’elle est célibataire et sans enfants en France. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni défaut d’examen sérieux de sa situation, que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame E.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Madame E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D E, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200158
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