Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E A et Mme G F, agissant en leur nom et en celui des enfants B et C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 14 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à D a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France aux enfants B et C, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de l’éclatement de leur famille, des risques d’excision pesant sur B et des conditions de vie des enfants à D ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à D a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France aux enfants B et C, sollicité au titre de la réunification familiale, M. E A et Mme G F, ressortissant guinéens, invoquent la durée de séparation avec ceux qu’ils présentent comme leurs enfants, les risques d’excision pesant sur B et les conditions de vie des demandeurs de visas dans leur pays. Aucun élément n’est toutefois produit s’agissant des conditions de vie en Guinée des jeunes enfants nés le 12 juin 2013, depuis le départ de Madame en avril 2021, à la suite de Monsieur en août 2016. Le seul témoignage réalisé par un écrivain public sur la base d’informations d’une voisine ne saurait ainsi suffire à attester de la situation de maltraitance telle qu’alléguée, que connaitraient les enfants de la part de leur tutrice. Les craintes de mutilation sexuelle visant la jeune B, s’agissant à tout le moins de l’imminence de son occurrence, ne sont pas davantage documentées de manière probante. Alors en outre qu’il résulte de l’instruction que les requérants parviennent à faire parvenir des subsides aux intéressés en Guinée, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres d’une même famille. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme G F et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Congo ·
- État ·
- Visa ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Périmètre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Location ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Baux commerciaux ·
- Habitation ·
- Finances publiques ·
- Immeuble
- Communauté d’agglomération ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cours d'eau ·
- Passerelle ·
- Site ·
- Personnes ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technicien ·
- Avancement ·
- Cadre ·
- Liste ·
- Département ·
- Gestion ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accès
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.