Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2502454
TA Grenoble
Rejet 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le risque pour l'ordre public

    La cour a jugé que les condamnations pénales récentes du requérant justifiaient le refus de titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale

    La cour a estimé que la préfète avait examiné la situation du requérant et que ce dernier n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de paternité avec son enfant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne méconnaissait pas les droits invoqués, compte tenu des circonstances de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a conclu que l'interdiction de retour était justifiée par les éléments précédemment examinés et ne souffrait pas d'illégalité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2502454
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502454
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2502454