Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 mars 2025, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrés le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de M. A, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires en qualité de salarié les 20 janvier 2020, 20 janvier 2021 et 30 mars 2023. Le 15 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre sur le même fondement en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 décembre 2021 et d’une autorisation de travail accordée le 25 janvier 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a été condamné une première fois à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 7 juillet 2020, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, puis une seconde fois à une peine d’amende par le tribunal judiciaire de Belfort, le 18 septembre 2023, pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs et de conduite d’un véhicule sans permis. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits étaient suffisamment récents et graves pour estimer que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a demandé, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère se serait abstenue de procéder à un examen réel de la situation de M. B, avant d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Si le requérant fait valoir qu’il est père d’une fille de nationalité française dont l’arrêté attaqué ne fait pas mention, il n’a reconnu cette enfant que le 25 mars 2024, soit un mois après le dépôt de sa demande de titre, et ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2013 mais il ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français avant 2020. Il indique également être le père d’une fille de nationalité française née le 26 octobre 2016. Cependant, la préfète de l’Isère fait valoir, sans être contredite, qu’il a reconnu cette enfant le 25 mars 2024 alors que celle-ci avait fait l’objet d’une adoption plénière par l’époux de sa mère, qui est par ailleurs le frère du requérant, le 31 janvier 2024, soit près de deux mois auparavant. Dans ces circonstances, si le requérant produit des pièces tendant à démontrer qu’il aurait noué des liens affectifs avec l’enfant, il n’établit pas la réalité du lien de paternité dont il se prévaut. Les quelques factures de frais de restauration scolaire acquittées depuis avril 2024 et les six factures d’achats de cadeaux entre 2021 et 2024, ne permettent pas davantage d’éclairer la nature exacte du lien de parenté le liant à l’enfant. Par ailleurs, si le requérant a un frère présent en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses deux autres frères et sa sœur, et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Hormis son activité professionnelle, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans méconnaître ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En sixième lieu, eu égard à ce qui précède, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour ni même de la décision d’éloignement pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 8, la préfète de l’Isère a pu prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Deme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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