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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdite de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle répond aux conditions fixées par la combinaison de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, de l’article 5 de la même convention, de l’article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du 15 mars 2006, substituant l’article 5 de la convention précité, en application de l’article 39 du règlement mentionné, en ce que la circulation dans un État membre est autorisée à tout ressortissant non-communautaire titulaire d’une carte de séjour délivrée par une partie contractante, pourvu que cette circulation n’excède pas une durée de trois mois, que l’étranger soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité, qu’il dispose de ressources suffisantes et que sa présence ne trouble pas l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une
durée d’un an :
— rien ne justifie la décision la décision attaquée alors que sa présence ne constitue pas un risque pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires produites pour Mme C, ont été enregistrées le 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 27 mars 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Zekri, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née 6 septembre 1980, serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2020 et munie d’un titre de séjour italien. Par l’arrêté litigieux du 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et l’a interdite de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, attachée de l’administration de l’État, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2024-42 du 20 septembre 2024, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à [l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et conseil du 9 mars 2016] et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné. () « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui avait lui-même abrogé et remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision attaquée aux motifs que l’intéressée d’une part, ne peut justifier être entrée sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de cette décision, qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni ne dispose d’un billet de retour, et d’autre part, qu’elle ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressée, qui serait entrée en France en 2020 selon ses déclarations, ne peut donc justifier être entrée sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date à laquelle la décision en litige a été prise. Par ailleurs, si elle a déclaré lors de son audition, le 7 novembre 2024, par les services de la préfecture de police, qu’elle travaillait à temps complet en contrat à durée indéterminée dans un salon de coiffure, pour 1 419 euros par mois, elle ne produit toutefois aucun document à l’appui de ses allégations. En l’absence de tous justificatifs, elle ne peut être regardée comme démontrant disposer effectivement de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du règlement (UE) 2016/399 et de la convention de Schengen en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’entrée et de séjour temporaire dans l’espace Schengen. Le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision de remise doit être écarté, ainsi que ceux tirés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour
une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la durée de présence de l’intéressée, indiquée comme remontant à 2020, sans invoquer l’existence d’un trouble à l’ordre public. Si Mme C soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’a pas été retenu par l’administration pour fonder la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que rien ne justifie la décision attaquée en ce que sa présence ne constitue pas un risque pour l’ordre public doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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