Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ( CRRV ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme K D A et M. G B C, agissant en leur nom et pour le compte des enfants J C E et H C B, représentés par Me Guilbaud, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires au Congo du 4 juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants J C E et H C B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous atreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils démontrent avoir agi avec célérité et respect des procédures qui leur sont imposées afin de pouvoir être réunis en France avec leurs deux filles ; les refus de visas confirmés par la CRRV les placent dans une situation d’attente interminable au regard des délais actuels d’audiencement par le tribunal ; la décision préjudicie gravement et immédiatement à la situation de ces deux filles mineures dès lors que l’état de santé de leur grand-mère, auprès de laquelle elles vivaient, ne permet plus à celle-ci de les accueillir ; elles ont été confiées à une grand-tante mais qui, en raison d’un conflit avec les requérants, ne souhaite plus les aider ; leurs filles sont déprimées et déscolarisées ; la décision méconnaît leur droit au respect à une vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’existe aucun motif d’ordre public s’opposant à la délivrance des visas litigieux ;
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité de leurs actes d’état civil ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la possession d’état ; ils produisent des éléments en ce sens, notamment des photographies, des communications par téléphone et des preuves de versement de sommes d’argent ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; les filles sont séparées de leurs parents depuis plusieurs années et aspirent à les rejoindre , notamment à l’aune de leurs conditions d’hébergement qui préjudicient à leur santé mentale, notamment de la jeune F ; il est dans l’intérêt de leurs deux filles mineures de vivre aux côtés de leurs parents, détenteurs à leur égard de l’autorité parentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. C, ressortissants congolais, agissant en leur nom et pour le compte des enfants J C E et H C B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires au Congo du 4 juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants J C E et H C B au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions en litige, les requérants invoquent la circonstance que la famille vit séparée depuis de nombreuses années, qu’ils ont été diligents dans leurs démarches tendant au regroupement familial. Par ailleurs, ils font également valoir que la situation préjudicierait à l’état de santé de leur fille la plus jeune mais ils n’apportent aucun élément médical probant à l’appui de cette affirmation. S’ils précisent que leurs deux filles ont dû être confiée à une de leur tante et que celle-ci ne souhaite plus les héberger en raison d’un conflit familial, ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être confiés à d’autres membres de leur entourage et ne justifient pas de leur déscolarisation. Dans ces conditions, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l’attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D A et à M. G B C.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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