Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302044 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 20 mars 2025, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de la promotion interne de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Creuse d’organiser une nouvelle commission d’avancement et de le promouvoir au grade de technicien territorial à compter du 26 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnait les lignes directrices de gestion adoptées par le comité technique du département le 9 décembre 2021 ;
— son expérience et sa valeur professionnelle justifient pleinement sa promotion, contrairement à l’agent qui en a bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la présidente du Conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire produit par le Conseil départemental de la Creuse a été enregistré le 28 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, agent de maîtrise territorial, exerce les fonctions d’agent chargé du suivi administratif et du contrôle dans le cadre de la délégation de service public « domotique » au sein de la direction des personnes en perte d’autonomie du département de la Creuse. Il a été proposé au titre de la promotion interne dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux par son supérieur hiérarchique mais n’a pas été retenu au titre de l’année 2023. Après avoir formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de la promotion interne en 2023 en tant qu’il n’y figure pas et d’enjoindre à cette autorité de procéder à sa nomination dans ce cadre d’emploi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l''article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ».Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : () / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : " Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 précité : / 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ; () ".
3. Selon les lignes directrices de gestion adoptées en 2021 par le département de la Creuse pour les années 2022 à 2024 : " 1.1) La gestion de carrière des agents : / La fin de la compétence des Commissions Administratives Paritaires en matière d’avancement et de promotion a amené la collectivité à réfléchir à une nouvelle méthode de gestion de la procédure d’avancement et de promotion. / La collectivité avait déjà anticipé cette évolution avec la mise en place de temps d’échanges avec les représentants du personnel en dehors des instances prévues par les textes. Ainsi, dès 2019, une commission d’avancement avait été créée dans le but de transmettre au plus tôt, aux représentants du personnel siégeant au sein des Commissions Administratives Paritaires, la liste des agents promouvables et de recueillir leur avis sur les promotions. / () En 2021, cette procédure de concertation préalable par le biais d’une commission d’avancement a été intégrée aux Lignes Directrices de Gestion pour permettre un temps d’échange entre les représentants du personnel et l’administration. / A compter de 2022, dans le cadre de cette même procédure, il est proposé de faire évoluer les critères d’avancement selon cette grille d’analyse : / 1. Ancienneté (qui permet de déterminer la liste des agents promouvables) ; / 2. Avis hiérarchique N+1 sur la manière de servir : si le N+1 émet un avis négatif, pas d’avancement possible. L’absence d’avis hiérarchique est considérée comme avis favorable ; / 3. Étude en fonction de la catégorie de l’agent : / a. Catégorie A : fonctions d’encadrement et d’expertise ; / b. Catégorie B : ancienneté et/ou fonction d’encadrement et d’expertise ; / c. Catégorie C : critère d’ancienneté et éventuellement capacité d’encadrement ou d’expertise ". Les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité qui est investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter des orientations générales qu’elles fixent en matière de promotion et de valorisation des parcours, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
4. Les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement, alors même qu’ils seraient plus anciens que d’autres agents inscrits ou promus. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade ou un cadre d’emplois supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats.
5. Le requérant soutient qu’au regard de son parcours, de sa valeur professionnelle, de son expérience et de ses compétences, la présidente du conseil départemental aurait dû l’inscrire sur le tableau d’aptitude, à la place du candidat retenu.
6. Il est constant que M. D est fonctionnaire territorial titulaire depuis le 4 novembre 2002, qu’il a été promu au grade d’agent de maîtrise le 1er avril 2019 et qu’il exerce des fonctions de technicien domotique au sein de la direction des personnes en perte d’autonomie, poste ouvert aux agents de catégorie B et C, et que sa demande de promotion avait reçu un avis favorable de la part de sa hiérarchie. L’autorité territoriale soutient que sur les 170 agents départementaux remplissant les conditions pour être promus dans le cadre d’emplois de technicien territorial, un seul pouvait en bénéficier au titre de l’année 2023 et qu’après avoir procédé à un examen approfondi de leurs valeurs professionnelles respectives, son choix s’est porté sur M. B qui exerce les fonctions de chauffeur au sein du cabinet de la présidente, poste susceptible d’évoluer vers un poste de coordination technique de déplacements des élus et d’encadrement d’un second chauffeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que cet agent qui est titulaire depuis le 1er septembre 2010 a été promu dans le cadre d’emplois d’agent de maîtrise le 1er avril 2021, qu’il exerçait des fonctions de chauffeur conformément à la fiche de poste mise à jour le 11 mars 2021 ne nécessitant pas de capacités d’encadrement ou d’expertise et que, d’autre part, le département, qui ne produit pas la fiche d’évaluation de cet agent en 2022 ne justifie pas qu’il aurait fait l’objet d’un avis favorable à sa promotion dans le cadre d’emploi de technicien territorial au titre de l’année 2023, conformément aux critères de promotion exigés dans le cadre des lignes directrices de gestion applicables depuis le 1er janvier 2022. En outre, si le département fournit une fiche de poste et un compte-rendu dévaluation pour l’année 2023, tous deux postérieurs à la décision contestée, ces éléments ne sauraient, dès lors, en constituer le fondement. Dans ces conditions, en inscrivant sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de l’année 2023 un agent disposant d’une ancienneté plus faible que celle de M. D et ne justifiant pas de fonctions d’encadrement ou d’expertise particulière, la présidente du conseil départemental de la Creuse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de la promotion interne au titre de l’année 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente du Conseil départemental de la Creuse organise une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023. Il y a lieu de l’y enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 100 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi de technicien territorial au titre de la promotion interne au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du Conseil départemental de la Creuse d’organiser une nouvelle commission d’avancement au grade de technicien territorial au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Creuse versera à M. D une somme de 100 (cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la présidente du conseil départemental de la Creuse et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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