Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2200429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B… A…, doit être vue comme demandant au tribunal :
d’annuler d’une part, la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes l’a radiée de ses effectifs à compter du 1er décembre 2022 en tant qu’elle est motivée par le non-renouvellement de son contrat à son initiative et, d’autre part, d’annuler l’attestation destinée à Pôle emploi faisant état de ce que la fin de son contrat résulte de l’initiative de l’agent ;
d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de modifier le motif de rupture du contrat ;
Mme A… soutient que l’absence de vaccination n’est pas un motif permettant de la priver des allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes en qualité d’agent d’entretien qualifié par un contrat à durée déterminée d’un an, du 30 novembre 2020 au 30 novembre 2021. A l’issu de son contrat, la directrice générale a prononcé sa radiation des effectifs en précisant comme motif : « non renouvellement de contrat à la demande de l’intéressée ». L’attestation destinée à Pôle emploi mentionne au titre du motif de rupture du contrat le fait qu’il s’agit d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ». Elle demande l’annulation d’une part de la décision de radiation des effectifs en tant que la décision attaquée énoncerait un motif erroné, à savoir un non renouvellement de contrat à sa demande et conteste, d’autre part, la mention, sur l’attestation destinée à pôle emploi ce motif de rupture.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de radiation :
Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / (…) Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du III de l’article 14 de loi n°2021-1040 du 5 août 2021 que le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension pour défaut de vaccination. Il ressort de la décision contestée que le contrat à durée déterminée de Mme A… se terminait au 30 novembre 2021, en raison de son refus de respecter l’obligation vaccinale. Elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle respectait cette obligation à la date du terme de son dernier contrat. Il en résulte que la directrice était en situation de compétence liée pour mettre un terme à la relation de travail et ne pas renouveler son contrat. La requérante ne peut dès lors utilement remettre en cause les termes choisis par son employeur, pour refuser ce renouvellement, à savoir « non renouvellement de son contrat à son initiative ».
En ce qui concerne l’attestation destinée à pôle emploi :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : « (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». L’article 3 du décret dispose : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ». Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.
Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de la requérante n’a pas été renouvelé à son terme, à l’initiative de son employeur. Dès lors, en dépit de la circonstance que Mme A… ne répondait pas à une obligation légale de son propre fait s’agissant de son statut vaccinal, celle-ci doit être considérée comme involontairement privée d’emploi au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 16 juin 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de délivrer à Mme A… une attestation de l’employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
L’attestation destinée à Pôle emploi par laquelle il est déclaré que la fin de contrat était une « rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié » est annulée.
Il est enjoint au centre hospitalier de délivrer à Mme A… une attestation destinée à Pôle emploi comportant comme motif de rupture du contrat de travail la « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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