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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2423477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423477 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2421392/9 du 14 août 2024 en prononçant une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de la préfecture de police si elle ne justifie pas avoir exécuté celle-ci, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de préciser que le certificat médical, prévu par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, peut lui être délivré en format papier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis la notification de l’ordonnance, il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture de police et le dossier médical, prévu à l’article 2 de l’alinéa 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, ne lui a pas été transmis en ligne et il n’a pas non plus reçu de convocation pour se voir remettre ce dossier médical, et ce, en méconnaissance du délai imparti par le juge des référés ;
— l’ordonnance rendue par la juge des référés n’a toujours pas été exécutée en dépit du courriel adressé le 28 août 2024 par son conseil sollicitant l’exécution de l’ordonnance, devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B ne sont pas fondées, dès lors que le kit OFII, comportant la note explicative et le certificat médical vierge, lui a été transmis sur la plateforme de l’ANEF dès le 13 février 2024, et que le requérant, qui n’a pas lu les messages transmis sur l’ANEF, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2421392/9 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de permettre à M. B d’accéder en ligne au dossier médical prévu par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêt du 27 décembre 2016, et de lui remettre ce dossier sous forme « papier », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. M. B établit, par la production d’une copie d’écran de son compte ANEF, postérieure à la notification de l’ordonnance précitée, que les pièces de son dossier médical ne lui ont pas été transmises, ce que ne conteste pas sérieusement le préfet de police en défense qui se borne à soutenir que les pièces constitutives du kit OFII lui ont été transmises sur son compte ANEF dès le 13 février 2024 et que M. B n’a pas pris connaissance des messages figurant sur son compte ANEF. En outre, M. B soutient, sans être contesté sur ce point par le préfet de police, que depuis le 14 août 2024, il n’a pas reçu de convocation émanant de la préfecture de police pour se voir délivrer le kit OFII en format papier. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 14 août 2024 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 25 octobre 2024, date à laquelle un rendez-vous devra lui avoir été donné afin que lui soit remis le dossier médical prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police s’il ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2421392/9 du juge des référés du tribunal du 14 août 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter du 25 octobre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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