Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… veuve B… A…, représentée par Me Ouchia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, à une date n’excédant pas quinze jours, un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de 10 ans mention « conjoint de retraité », dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de retraité depuis 2016 ; elle se trouve en situation irrégulière du fait de l’expiration de son titre de séjour le 7 avril 2026 et ses droits à certaines prestations ont été suspendus en conséquence ; elle souffre de graves problèmes de santé ; cette situation la plonge dans une particulière angoisse et la place dans une situation de précarité ; elle a déposé une demande de rendez-vous le 10 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la préfecture ; elle a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mars 2026 ;
- la mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par décision du 19 mars 2026, les services de la préfecture du Rhône ont refusé la demande de rendez-vous présentée par Mme C…, veuve B… A… aux motifs que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » « se fait par courrier » d’une part, et d’autre part, que la détention de ce titre « ne permet pas, pour un ressortissant algérien, de solliciter son renouvellement en certificat algérien de dix ans permettant l’installation définitive sur le territoire français ». Compte tenu de la possibilité pour la requérante d’adresser sa demande par voie postale, ainsi que l’autorité préfectorale l’a autorisé à titre dérogatoire conformément aux dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de l’instruction que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint de lui proposer un rendez-vous à cette fin est utile. Par ailleurs, les conclusions à fin d’injonction, en ce qu’elles visent à obtenir un tel rendez-vous pour présenter à titre subsidiaire une demande de changement de statut pour obtenir un certificat de dix ans, se heurtent à l’existence préalable de la décision du 19 mars 2026. En l’absence de péril grave avéré, elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… veuve B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, veuve B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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