Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif contre la décision du 25 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 25 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— aucune évaluation de sa vulnérabilité n’a été réalisée, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur de l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée, sans prendre en compte ses besoins en matière d’accueil ni sa situation personnelle, et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité, l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée est privée de base légale ; en tant qu’il prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé en cas de dépôt tardif de la demande d’asile, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde la décision attaquée, n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui prévoit seulement la possibilité de limiter les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et non la possibilité de les refuser ;
— la décision attaquée méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, a présenté le 25 octobre 2022 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. A demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif réceptionné le 7 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (). / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Si M. A soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité auprès de l’OFII la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 25 octobre 2022. Par conséquent, son moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. D’une part, il ne ressort, ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur général de l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée par les dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, M. A soutient que la tardiveté de sa demande d’asile se justifie par un motif légitime tiré de ce qu’il a subi d’importantes pressions émanant de passeurs lui intimant de ne pas se manifester auprès de l’administration immédiatement après son entrée en France et d’attendre plusieurs mois pour présenter une demande de protection internationale. Toutefois, alors qu’au demeurant le requérant n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations concernant les menaces dont il aurait fait l’objet, son récit ne peut caractériser un motif légitime justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti à compter de son entrée en France.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été réalisé le 25 octobre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité alléguée de M. A, sur la base, notamment, de ses déclarations lors de l’entretien réalisé le 25 octobre 2022 et des éléments complémentaires apportés au soutien de son recours administratif. Le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’une évaluation de la vulnérabilité du requérant et serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A invoque les problèmes de santé dont il souffre pour soutenir qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, le certificat médical qu’il produit se borne à retranscrire les déclarations de l’intéressé concernant l’incontinence urinaire d’origine traumatique dont il souffre et sa perte de poids. Ni ce document, ni l’ordonnance pour un médicament prescrit pour lutter contre l’anxiété ne constituent des éléments suffisants pour établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
11. En sixième lieu, aux termes du deuxième point de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
12. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
13. En septième lieu, aux termes du cinquième point de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
14. D’une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le place dans une situation de dénuement matériel extrême, il ne produit à l’instance aucun élément susceptible d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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