Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle avec mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
-la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
-la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
-la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux lequel a couru à compter de la notification régulière de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 16 juillet 2000 et entrée en France le 1er janvier 2003 avec ses parents, a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an puis, le 26 octobre 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme B… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». L’article L. 614-1 de ce code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et cet article L. 911-1 que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes figurant, d’une part, sur l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué, lequel comportait l’indication des voies et délais de recours, ainsi que sur l’avis de réception postal que le pli recommandé n° 1A 216 099 0415 5 a été régulièrement présenté au domicile de Mme B… le 7 février 2025, que celle-ci a été avisée que l’envoi postal a été mis en instance au bureau de poste pendant un délai de quinze jours et que le pli a été retourné à l’expéditeur le 27 février suivant, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté attaqué doit donc, ainsi que le préfet du Var le fait valoir, être regardé comme ayant été notifié le 7 février 2025, date de sa première présentation au domicile de l’intéressée. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, au-delà du délai d’un mois fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardive et, par suite, irrecevable comme le soutient le préfet du Var.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 5 février 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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