Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2506391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 7 août 2025,
M. A C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui permettre de déposer sa demande d’asile en France, de lui remettre une attestation de demande d’asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en la possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elle ne fait pas état du caractère suspensif du recours contentieux ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît le respect des critères hiérarchiques ;
— il n’est pas justifié de ce que les résultats obtenus auprès de la borne Eurodac le concernent ;
— le préfet a commis une erreur de droit en procédant à la saisine de plusieurs États avant de déterminer l’État responsable de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Perrey, représentant M. C, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 2013 et fait état de ce que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises et allemandes, ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge. L’arrêté précise ainsi que, suite à cette saisine, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge l’intéressé, tandis que les autorités néerlandaises ont donné leur accord express. Par suite, l’arrêté attaqué comportant l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à M. C dans une langue qu’il ne comprend pas est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état du caractère suspensif du recours contentieux est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
5. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas présenté de demande d’asile en France. Son transfert aux autorités néerlandaises ayant été prononcé en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés comme inopérants.
6. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision par laquelle l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En huitième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ou le principe du contradictoire ne peuvent être utilement par le requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. En neuvième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 31 et 32 du règlement Dublin ainsi que le respect des critères hiérarchiques ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
9. En dixième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant de douter des résultats obtenus auprès de la borne Eurodac. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En onzième lieu, alors que l’intéressé ne conteste pas sérieusement avoir déposé une demande d’asile aux Pays-Bas puis en Allemagne, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le préfet, afin de déterminer l’État responsable de sa demande d’asile, saisisse simultanément ces deux autorités étatiques. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français et y est particulièrement défavorablement connu des services de police, y ayant notamment été condamné à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Perrey et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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