Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2508587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicite répond à l’urgence car il doit pouvoir justifier de sa situation administrative et son contrat de travail devra être interrompu ;
— la mesure sollicitée est utile face au blocage administratif de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 8 février 1995, a sollicité le 16 octobre 2025 le renouvellement de sa carte de résident « vie privée et familiale ». Il a également sollicité le 1er décembre 2025 la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il a réitéré sa demande, sans succès, les 3 et 5 décembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfecture de la Gironde a rejeté, par différents messages du 2, du 4 et du 8 décembre 2025, les demandes de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction formées par le requérant sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr », au motif qu’aucune demande de titre de séjour n’était en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée par M. B…, qui ne peut être regardée comme susceptible de prévenir un péril grave, est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions de refus.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement mal fondée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508587 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise au préfet de la Gironde pour information.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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