Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 févr. 2026, n° 2307851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 13 janvier 2024 sous le n° 2307851, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 382,43 euros.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales ne pouvait ignorer qu’elle était titulaire d’une pension d’invalidité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2025 et le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C… ne justifie pas être dans une situation de précarité justifiant qu’une remise gracieuse de son indu lui soit accordée.
II°) Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2406604, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 543,07 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C… ne justifie pas être dans une situation de précarité justifiant qu’une remise gracieuse de son indu lui soit accordée..
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
.
Au cours de l’audience publique, M. WYSS a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
2. Mme D…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée par la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie de la constitution à son profit d’un premier trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 4 382,43 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 puis d’un second indu de 2 543, 07 euros pour la période de juin 2023 à février 2024 suite à la non-déclaration d’une pension d’invalidité. Mme D… a alors demandé la remise de ses dettes. Par deux décisions du 27 novembre 2023 et du 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses demandes. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme E… ne peut utilement contester le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, ses requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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