Rejet 7 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 août 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Oukid, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour effet de le priver de sa rémunération mensuelle alors même qu’aucune indemnité de révocation ne lui a été versée ; la simulation effectuée auprès de France Travail indique qu’il ne pourra prétendre qu’à une allocation mensuelle de 2 307,90 euros ce qui représente une perte mensuelle de revenus de 1 846,26 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure : le groupe la Poste a refusé de lui communiquer les témoignages collectés au cours de l’enquête préalable à la sanction disciplinaire en dépit des dispositions du protocole de traitement des situations de harcèlement moral ou sexuel qu’il a adoptées et qui prescrivent la levée de l’anonymat des témoignages en cas de sanction disciplinaire ; ce vice de procédure l’a privé de la possibilité de discuter utilement de la pertinence et de la véracité de certains témoignages et les membres du conseil de discipline eux-mêmes n’ont eu accès qu’à un dossier incomplet ;
* la décision repose sur des faits dont l’existence matérielle n’est pas établie ;
* la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : marié, M. C ne justifie pas de la situation financière de son épouse et n’établit pas que les deux crédits immobiliers dont il se prévaut seraient à son nom, il percevra une allocation de retour à l’emploi qui est susceptible de couvrir ses dépenses ; il a contribué, par son comportement à la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure, M. C a eu connaissance de la teneur de l’ensemble des témoignages recueillis au cours de la procédure même s’ils ne figuraient pas dans son dossier disciplinaire ; les faits sont établis ; M. C ayant lui-même reconnu deux séries de faits, la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits de harcèlement sexuel reprochés.
Vu :
— la requête n° 2502271, enregistrée le 20 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025, tenue à 14h00 en présence de M. B, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— les observations de Me Stuckel substituant Me Oukid, représentant M. C, qui reprend les mêmes moyens,
— et les observations de Me Bailliencourt, substituant Me Bellanger, représentant La Poste qui reprend les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 5 août 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. C, enregistrée le 5 août 2025 à 17h56, a été communiquée.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025 à 14h00.
Une note en délibéré, présentée par La Poste, a été enregistrée le 6 août 2025 à 13h36.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, cadre supérieur à La Poste, exerce les fonctions de responsable d’exploitation de l’établissement de Vire. Par une décision du 15 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le directeur général de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par sa requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. D’une part, la décision attaquée, qui met fin à la carrière de M. C au sein de La Poste, le prive de son traitement, d’un montant net de 3 200 euros alors qu’il est séparé de son épouse. Il résulte de l’instruction que la perte de revenus qu’il subit ne sera que partiellement compensée par l’aide au retour à l’emploi qui lui sera versée, d’un montant net de 2 100 euros environ alors qu’il fait état de charges mensuelles fixes d’un montant total d’environ 1 700 euros, dont 1 114,36 euros correspondent aux échéances de remboursement d’un crédit immobilier, dont il assume seul la charge. La décision de révocation entraîne ainsi de graves conséquences financières, de nature à obérer de manière conséquente les conditions d’existence du requérant. D’autre part, La Poste, ne fait valoir aucun élément tendant à établir que la suspension de la décision attaquée, qui impliquerait la réintégration provisoire de l’intéressé, est inconciliable avec un intérêt public, notamment en raison de l’impossibilité d’aménager les conditions d’une telle réintégration. Dans ces circonstances, et alors que La Poste ne peut utilement se prévaloir du comportement du requérant ayant selon elle justifié la sanction de révocation dont il a fait l’objet pour soutenir qu’il a lui-même contribué à une situation d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Il résulte de l’article L. 533-1 du même code que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes et que la sanction de la révocation, qui est la seconde sanction relevant du quatrième groupe, est la plus grave des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent.
5. La décision contestée prononçant la révocation de M. C est fondée, d’une part, sur les propos et comportements à connotation sexuelle et sexiste portant atteinte à la dignité de ses collègues, dont il aurait fait montre, ainsi que sur l’absence de respect de l’article 22 du règlement intérieur du groupe La Poste.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. C à raison de ces faits est disproportionnée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé sa révocation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé la révocation de M. C est suspendue.
Article 2 : La Poste versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à La Poste.
Fait à Caen, le 7 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. B
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