Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal administratif de Pau d’un litige qui l’oppose au conseil départemental des Hautes-Pyrénées relatif au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose:« Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Mme B adresse au tribunal la décision du 4 juin 2025 par laquelle le conseil département des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
6. Par un courrier du 13 juin 2025, mis à sa disposition le jour même dans l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B dirigée contre le refus de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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