Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2209789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information exigée par ces dispositions ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation du délai dans lequel elle a présenté sa demande d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 6 janvier 1993, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France le 18 août 2021. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 14 janvier 2022. Par une décision du 14 janvier 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 17 janvier 2022, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 28 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a à son tour refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… avait la charge d’un enfant né le 16 février 2020, qu’elle était enceinte de plus de sept mois et que, dépourvue d’hébergement, elle ne bénéficiait que ponctuellement d’hébergements d’urgence au titre du 115. Dans ces conditions, compte tenu de sa qualité de parent isolé accompagné d’un enfant mineur, de sa grossesse et de ses conditions d’hébergement, et quand bien même Mme A… a déclaré que le père de son enfant réside en France, l’intéressée justifie d’une vulnérabilité particulière. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A…, à titre rétroactif, à compter du 14 janvier 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bearnais, avocate de Mme A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 14 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bearnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bearnais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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