Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2522663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, éventuellement sous astreinte.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2025 et que l’absence de récépissé l’expose au risque de perdre cette opportunité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés de regarder sa requête comme un référé-liberté et de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard à l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. B…, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement en déposant un dossier de demande sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr le 3 octobre 2025. L’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si dans son mémoire complémentaire du 17 décembre 2025, il demande au juge des référés de regarder sa requête comme un référé-liberté et de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard à l’urgence de sa situation, il ne saurait être fait droit à sa demande, la présente requête s’analysant comme un référé « mesures utiles ». M. B… a d’ailleurs présenté un référé-liberté devant le tribunal, qui a été rejeté par une ordonnance n°2523255 du 23 décembre 2025 du juge des référés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur la demande de convocation à un rendez-vous :
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne produit pas la copie d’un titre de séjour dont il serait titulaire mais seulement une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 décembre 2025, n’établit pas qu’il demande le renouvellement d’un titre de séjour et doit être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour, de sorte que l’urgence n’est pas présumée. A l’appui de ses conclusions, le requérant expose notamment qu’à défaut d’avoir été mis en possession d’un document provisoire de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de donner une suite utile à la promesse d’embauche faite le 3 décembre 2025 pour un emploi disponible le 10 décembre suivant. Toutefois, les circonstances invoquées par M. B…, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence.
Sur la demande de délivrance d’un récépissé :
7. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
8. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas, à la date de la présente ordonnance, déposé au guichet de la préfecture un dossier complet de demande de titre de séjour et n’a, ce faisant, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour. En application des dispositions rappelées au point 7, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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