Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 déc. 2025, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 17 décembre 2025, Mme E… D… et M. C… F…, représentés par Me Heilmann, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur demande de réexamen de leur demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Heilmann la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense de Mme D… et M. F… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
5°) de donner acte à Me Heilmann de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
6°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de leur situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de leur état de vulnérabilité.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu communication de la procédure, a produit des pièces le 18 décembre 2025 à 12h56 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 :
- Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- Les observations de Me Heilmann, représentant Mme D… et M. F… qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : l’OFII n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité des requérants ; ceux-ci sont parents de deux enfants nés en 2023 et en 2024 ; la famille ne dispose que d’un hébergement transitoire grâce au 115 qu’ils doivent quitter le matin pour le reste de la journée ; les intéressés en sont réduits à rechercher l’aide d’associations pour se nourrir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 8 janvier 2002 et M. F…, né le 29 mars 2000, tous deux de nationalité ivoirienne, ont déposé des demandes d’asile sur le territoire français le 24 décembre 2022. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a opposé un refus le 27 mai 2024. Par des décisions du 10 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours exercés par les intéressés. Le 25 novembre 2025, Mme D… et M. F… ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. Dans la présente instance, Mme D… et M. F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors qu’ils présentent des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A… B…, directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D… et de M. F…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est refusé, dès lors que ceux-ci présentent des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. Par suite, la décision du 25 novembre 2025, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé (…) dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code précité : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon les dispositions de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces des dossiers que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation des requérants en procédant à un entretien de vulnérabilité le 25 novembre 2025 au cours duquel a été évoquée leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation des requérants doit être écarté.
8. Les requérants qui ne contestent pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII suivant lequel ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, invoquent leur situation de vulnérabilité. A ce titre, ils indiquent devoir s’en remettre pour leur hébergement au dispositif d’urgence du « 115 », et bénéficier d’une aide alimentaire fournie par une association. Toutefois si les éléments dont se prévalent les requérants traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, alors qu’au demeurant il ressort des pièces produites par l’OFII que leur demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision de l’OFPRA du 9 décembre 2025, en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. F… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… et de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S.GAGNAIRE
Signé
2
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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