Annulation 14 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2509096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509096 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2025, N° 2507703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de mettre fin à la suspension de l’exécution de son arrêté du 25 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour et prononçant l’expulsion de M. A…, ordonnée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507703 du 14 novembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif, et d’autre part, de mettre fin aux mesures d’injonction prononcées à son égard par les articles 2 et 3 de cette même ordonnance.
Il soutient que :
- il importe de porter à la connaissance du tribunal des éléments qui ne l’ont pas dûment été et qui révèlent l’absence d’urgence à suspendre son arrêté du 25 juillet 2025 ainsi que la menace pour l’ordre public que représente M. A… ; ces éléments justifient l’expulsion de l’intéressé du territoire français et appellent la modification des mesures prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- la circonstance selon laquelle les éléments produits par l’administration étaient à sa disposition lors de l’instruction de la demande de suspension par M. A… et n’ont pas été invoqués en temps utiles ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ; il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du juge des référés que l’intéressé, qui a menacé à mort son épouse à plusieurs reprises, dont au moins une fois avec un couteau, laissant ainsi à craindre un passage à l’acte violent potentiellement létal pour cette dernière, ne représenterait plus une menace pour l’ordre public ; au regard de la gravité de ces faits et des menaces que M. A… a proférées à l’encontre de la victime, il est fondé à craindre un risque d’action violente de la part de M. A… et de réitération des faits justifiant qu’il soit préventivement expulsé du territoire ;
- si l’intéressé a introduit, après avoir vu sa première requête en référé-suspension présentée le 17 octobre 2025 rejetée conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, une nouvelle requête en référé suspension le 29 octobre 2025 postérieurement à l’exécution de l’arrêté litigieux, il lui appartenait de faire état de la nécessité de rejoindre le territoire français à brève échéance pour s’y maintenir le temps que la légalité de cet arrêté soit examinée au fond par le tribunal administratif de Toulouse et ce alors que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ; en l’absence de telles observations, et au regard de l’intervention de l’expulsion effective de celui-ci à destination du Maroc, la condition d’urgence n’était pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507029, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2507703 rendue le 14 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 juillet 2025 prononçant son expulsion du territoire français, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et fixant le pays de renvoi. M. A… a été éloigné à destination du Maroc le 28 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2507703 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, par l’article 2 de son dispositif, l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour et a prononcé l’expulsion de M. A…. Il a également, par son article 3, enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre toute mesure pour permettre le retour en France de M. A… et de le munir, à son arrivée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, valable ou renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025. Il a enfin, par son article 4, enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre à l’issue d’une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois, une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, en précisant que, dans l’hypothèse où ce réexamen donnerait lieu à un nouveau refus, M. A… conserverait le bénéfice de l’autorisation mentionnée à l’article 3 de son ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
2. Par la présente requête, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de mettre fin à la suspension de l’exécution de son arrêté du 25 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour et prononçant l’expulsion de M. A…, ordonnée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507703 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2025, et d’autre part, de mettre fin aux mesures d’injonction prononcées à son égard par les articles 2 et 3 de cette même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Le seul fait, pour le préfet de Tarn-et-Garonne, de produire, dans le cadre de la présente instance, des observations en défense, alors qu’il s’était borné, dans le cadre de l’instance à l’issue de laquelle a été prononcée l’ordonnance n° 2507703 du 14 novembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif, à produire des pièces, ne saurait constituer, alors qu’il ne soutient pas produire de nouvelles pièces, un élément nouveau, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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