Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C F D, agissant en son nom et au nom de sa fille E A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au chef divisionnaire de la direction générale de la police nationale PFF de Lyon Saint-Exupéry d’autoriser son entrée sur le territoire, et celle de son enfant E A ;
2°) d’ordonner leur remise en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque son réacheminement est prévu le 10 avril à 11 heures ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté, et à celle de son enfant, de nationalité française, d’aller et venir ; son enfant, âgé de six ans, ne peut être séparé d’elle, ni retenu, sans méconnaître les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 8 avril 2025, le brigadier-chef de la police aux frontières en poste à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a refusé l’entrée sur le territoire de Mme F D, ressortissante comorienne née en 1993, à l’arrivée d’un vol en provenance d’Alger, au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa ou d’un titre de séjour valable dès lors qu’elle n’avait présenté qu’un titre de séjour valable à Mayotte. Par une décision du même jour, l’intéressée a été placée en zone d’attente. Mme F D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner son entrée sur le territoire français, ainsi que celle de son enfant français, ainsi que leur remise en liberté.
3. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
5. Sous la qualification de « visa », les dispositions précitées instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. En l’espèce, Mme F D ne conteste pas ne pas être détentrice du visa prévu par les dispositions citées au point 4, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun titre l’autorisant à entrer sur le territoire français. Pour caractériser l’existence d’une atteinte manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir, elle se borne à faire valoir que sa fille, âgée de six ans, qu’elle accompagne, est de nationalité française, sans même prendre la peine d’expliquer les motifs de leur venue en France métropolitaine. Dans ces conditions, et alors que ce refus n’implique pas nécessairement la séparation de la requérante et de son enfant, il n’est pas justifié d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Finances publiques
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Statuer ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Courrier ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures de rectification ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Récolement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Conformité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Europe ·
- Conseil d'etat
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité externe ·
- Entreprises en difficulté ·
- Inégalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.