Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 13 juin 2023, le 14 février 2024 et le 11 mars 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif contre de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l’organisme payeur lui a notifié un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 468,35 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2021, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— lors de sa séparation en juillet 2020, il a continué de résider avec son épouse ;
— il avait effectivement la garde de ses deux enfants ; ce n’est qu’à partir de juillet 2021, lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, qu’il n’a plus assuré l’entretien de ses enfants ;
— son état de santé, considéré le 5 juin 2023 comme faisant obstacle à son reclassement, il a été licencié pour inaptitude physique par son employeur le 4 juillet 2023 ;
— il est de bonne foi et n’a eu aucune intention de frauder ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif contre la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l’organisme payeur lui a notifié un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 468,35 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2021, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . A termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . L’article L. 842-7 de ce code prévoit que : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () « . A termes de l’article R. 842-3 : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () « . A termes de l’article R. 842-5 de ce même code : » La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l’article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant (). ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, eu égard à l’objet de la prime d’activité qui est notamment, en vertu de l’article L. 842-1 du même code d’inciter, les travailleurs aux ressources modestes, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d’activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de l’allocation, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
4. Le droit à la prime d’activité s’apprécie mensuellement sur la base d’une déclaration trimestrielle de ressources, en tenant compte de la composition du foyer et de la situation professionnelle ainsi que des prestations dues au titre de chacun des mois du trimestre de référence. Le calcul du montant à servir est déterminé lors de l’examen périodique mentionné à l’article L. 843-4 du même code. En application de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, ce montant est égal à la moyenne des trois primes d’activité intermédiaire du trimestre de référence. La période de référence est la période de trois mois qui précède un trimestre de droit. Le montant de la prime d’activité servi au bénéficiaire tient compte du nombre d’enfant à charge en application de l’article L. 842-3 du code.
5. Pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. C a indûment bénéficier de la prime d’activité majorée en application de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale au titre de la période de juillet 2020 à septembre 2021, alors qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prestation, n’ayant pas, à compter de sa séparation de fait d’avec son épouse intervenue en juillet 2020, la charge effective de ses deux enfants au sens des prestations. Les contrôles effectués, le 15 novembre 2021, au domicile de chacun des époux ont, en effet, permis de constater que, depuis la séparation, les enfants résidaient et étaient à la charge effective et permanente de leur mère et que M. C avait omis de déclarer la rente trimestrielle d’accident du travail perçue en janvier 2021 pour un montant de 1018 euros. L’indu de prime d’activité majorée en litige a donc pour origine les omissions et les fausses déclarations de ce dernier. Le requérant ne conteste ni sérieusement, ni utilement le bien-fondé de l’indu. Sa bonne foi ne peut être retenue. En outre, nonobstant son licenciement en juillet 2023, déclarant percevoir l’allocation pour adultes handicapés pour un montant de 720 euros, bénéficier du versement d’une rente trimestrielle d’accident du travail de la sécurité sociale, de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 976 euros, et de 76 euros d’aide personnalisée au logement, il n’établit pas la précarité financière dont il se prévaut en exposant supporter un montant de charges de 619,94 euros dont un loyer de 503,47 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M C doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303353
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité externe ·
- Entreprises en difficulté ·
- Inégalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures de rectification ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Récolement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Conformité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Consultation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Étranger ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Europe ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.