Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire et dans l’impossibilité de pouvoir justifier de son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie et de procédure alternative de prise de rendez-vous et dès lors qu’elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise, a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Isère en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 12 décembre 2025, sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de Mme C… a fait l’objet d’une décision de classement sans suite en date du 12 décembre 2025 au motif que son dossier était incomplet. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, et qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande avec les pièces demandées, la décision précitée doit être regardée comme faisant obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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