Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Legeay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de renouveler sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour une durée de sept ans, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le département de l’Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une CMI mention « stationnement » d’une durée de validité de cinq ans a été accordée à Mme A… par une décision du 28 mai 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme B… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026 et non communiqué, le département de l’Isère a produit des observations en réponse au mémoire en désistement de Mme B… épouse A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme F… a présenté son rapport et entendu les observations de M. D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 14 novembre 2023 Mme B… épouse A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 4 décembre 2024 le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme B… épouse A… a contesté cette décision par un recours préalable du 17 décembre 2024, lequel a été rejeté par le président du département de l’Isère par une décision du 7 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, Mme B… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de Mme B… épouse A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. F…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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