Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Tigoki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à
Me Tigoki, sous réserve qu’il renonce à percevoir le « bénéfice de l’aide juridictionnelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête de Mme C…, ressortissante marocaine née le 13 octobre 1978, qui tend formellement, à titre principal, à l’annulation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour est manifestement irrecevable. Elle l’est d’autant plus que, faute pour l’intéressée d’avoir produit, comme l’exigent les dispositions citées au point 2, une pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne peut être tenu pour établi, en l’état de l’instruction, qu’une telle demande a bien été déposée le
3 juin 2022 comme cela est prétendu, ni, par conséquent, qu’une décision implicite de rejet d’une telle demande est effectivement née.
En outre, d’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme C…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, faute d’être titulaire d’un titre de séjour, elle est placée au quotidien dans une situation inconfortable et contraignante, dès lors qu’il lui est difficile de voyager, d’obtenir un emploi ou encore d’accomplir des démarches administratives, qu’elle n’a pas pu se rendre au chevet de sa mère lorsque celle-ci était malade, ni assister à ses obsèques, et qu’elle ne peut rendre visite à son enfant resté dans son pays d’origine. Toutefois, les contraintes ainsi invoquées en termes généraux ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, à l’appui de sa requête, Mme C… fait état, en premier lieu, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en second lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé. Toutefois, il apparaît manifeste, compte tenu de ce qu’elle ne produit aucune autre pièce qu’une copie de la requête en annulation dont elle a par ailleurs saisi le tribunal, qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, à la supposer existante.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C…, il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à Me Tigoki.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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