Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de réduction du versement du revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été appliquée en novembre 2025 et de suspension de ce revenu qui lui a été appliquée depuis décembre 2025 ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat de son droit au RSA et le versement des prestations non perçues depuis janvier 2026 ;
3°) de condamner l’administration à lui verser, le cas échéant, les intérêts légaux sur les sommes dues pendant la période de suspension.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la suspension du versement du RSA depuis janvier 2026 l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels ; il a dû faire des démarches auprès d’une assistance sociale et du Secours Catholique pour obtenir une aide alimentaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en l’absence de notification régulière de la suspension de son RSA, en l’absence de respect du contradictoire et de la procédure ainsi qu’en l’absence de communication des motifs de cette décision.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601310 enregistrée le 17 février 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficiait du RSA, ne s’est plus vu attribuer le versement mensuel de ce revenu depuis le mois de janvier 2026. Après qu’il a sollicité des explications auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron, notamment par des courriels des 26 et 28 janvier 2026, cet organisme lui a répondu, par retour de courriel, qu’à la demande du conseil départemental de l’Aveyron, une réduction de 25% du RSA lui a été appliquée pour le mois de novembre 2025 et une suspension de ce revenu lui a été appliquée à compter du mois de décembre 2025 et qu’il devait se rapprocher du conseil départemental. Par deux courriers rédigés en des termes identiques, adressés à la CAF de l’Aveyron et au conseil départemental de l’Aveyron, respectivement reçus le 29 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. B… les a mis en demeure, en substance, de lui transmettre la copie de la décision ayant conduit à la suspension de son RSA et la preuve de sa notification régulière. Enfin, par un courriel du 17 février 2026 transmis au requérant par son assistance sociale, cette dernière l’a informé avoir pris contact avec les services du département, de ce que la suspension du versement de son RSA était une sanction résultant du fait qu’il n’avait pas signé son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) auprès de France Travail, de ce qu’il devait prendre contact avec France Travail pour signer ce PPAE avant mars 2026 pour ne pas être définitivement radié du dispositif et de ce que trois courriers, non retournés à l’expéditeur, lui ont été adressés en septembre, octobre et novembre 2025. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a connaissance de la décision de suspension du versement de son RSA par le président du conseil départemental de l’Aveyron, et même à supposer que cette décision ne lui ait jamais été notifiée, il ne peut être regardé comme justifiant, eu égard aux éléments versés, notamment le courrier adressé au département de l’Aveyron qui ne constitue pas un recours mais une demande d’envoi d’une copie de la décision contestée, avoir engagé, les démarches nécessaires auprès du président du conseil départemental de l’Aveyron, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa demande de suspension ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée, de même que ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiales de l’Aveyron et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Accès aux soins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Agence régionale ·
- Rhône-alpes
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Maire ·
- Étude d'impact
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Aide ·
- Délai ·
- Refus
- Finances publiques ·
- Prestation ·
- Film ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Édition ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Arbitre ·
- Comités ·
- Commission ·
- Arbitrage ·
- Éthique ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Déontologie ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Budget ·
- Avis conforme ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Retard ·
- Mineur
- Asile ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.