Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 déc. 2024, n° 2302715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 21 septembre 2023, et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2023 et le 12 novembre 2023, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle leur demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité de 2 127,19 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020 a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Eure de leur restituer les sommes retenues ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Les requérants soutiennent que :
— ils sont de bonne foi dès lors qu’ils n’ont pas eu l’intention de faire obstacle au contrôle ;
— ils se trouvent dans une situation financière précaire liée à la profession libérale de M. A et aux conséquences financières de l’épidémie de Covid-19, ne leur permettant pas de rembourser l’indu de prime d’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) a rejeté leur demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité de 2 127,19 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. M. et Mme A, qui n’ont pas d’enfant à charge, ne contestent pas que les ressources mensuelles de leur foyer étaient au jour de l’examen de leur demande de remise de dette de 1 000 euros et que leur quotient familial doit être fixé, compte tenu de l’absence de charges de logement, à 500 euros. Les requérants, auxquels le tribunal a demandé par courrier du 25 septembre 2023 qu’ils ont reçu le jour même par le téléservice Télérecours Citoyen de justifier de leurs ressources et de leurs charges, ne produisent aucune pièce justifiant précisément de leur situation financière. Dès lors, M. et Mme A n’établissent pas être dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, au paiement de leur dette de 2 127,19 euros.
6. M. et Mme A, qui n’ont d’ailleurs pas exercé le recours préalable obligatoire contre l’indu de prime d’activité de 2 127,19 euros mis à leur charge en septembre 2021 sans levée de la prescription biennale, ne peuvent pas utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision leur en refusant la remise gracieuse, ne pas s’être opposés au contrôle de la caisse et avoir produit tous les documents qu’elle demandait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 de rejet de leur demande de remise gracieuse et à solliciter la remise gracieuse de leur dette. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et à la ministre du travail et de l’emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302715
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