Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble no 2504695 du 9 mai 2025 en lui délivrant le tire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 9 mai 2025 à hauteur de 1 050 euros, réévaluer à l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 09 mai 2025 ;
— La situation présente un caractère d’urgence.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble no 2504695 du 9 mai 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance no 2504695 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. B à un rendez-vous, qui devait intervenir au plus tard pour le 13 mai 2025, afin que lui soit remis le titre de séjour annoncé par ses services en juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 mai 2025.
2. M. B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. M. B expose que la prescription faite à la préfète de l’Isère par l’ordonnance susmentionnée de lui délivrer son titre de séjour, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir au plus tard pour le 30 mai 2025 afin que lui soit remis le titre de séjour annoncé par ses services en juillet 2024. Dans ces mêmes circonstances il y a lieu de prescrire cette exécution sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 2 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance no 2504695 du 9 mai 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée le 09 mai 2025 à 16h17 à préfète de l’Isère qui est réputée, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative précitées, l’avoir reçue le 11 mai 2025. La préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 13 mai 2025 pour exécuter l’injonction prévue par ladite ordonnance. L’astreinte prévue par l’ordonnance a commencé à courir à compter du 14 mai 2025. A la date de la présente ordonnance la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler quatorze jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 2100 (deux mille cent) euros qui sera versée à M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance no 2504695 du 9 mai 2025 est modifiée comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir au plus tard pour le 30 mai 2025 afin que lui soit remis le titre de séjour annoncé par ses services en juillet 2024, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 2 juillet 2025.
Article 2 :l’astreinte prévue par cette même ordonnance est liquidée provisoirement à la somme de 2100 euros qui sera versée à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la préfète de l’Isère relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25053372
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