Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2025, 9 avril 2025 et 11 novembre 2025, M. I… F…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat et, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve d’une notification régulière de la décision de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondant l’interdiction de retour sur le territoire français, par celles de l’article L. 612-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant congolais né le 24 avril 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 25 août 2023. Par des décisions du 5 février 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. F… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… H… et de M. A… D…, ou dans le cadre des astreintes éloignement, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. L’arrêté indique que l’intéressé n’a pas, dans le délai imparti, déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. L’arrêté comporte également l’appréciation du préfet selon laquelle, l’intéressé ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
En l’espèce il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande d’asile de M. F… a fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2025, notifiée le 13 février 2025. M. F… n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… soutient qu’il entretient en France une relation amoureuse avec une ressortissante ivoirienne, bénéficiaire d’une carte de résident avec laquelle il réside, et que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment son père, demandeur d’asile qui bénéficie d’un suivi médical en France, sa sœur, titulaire d’une autorisation provisoire au séjour, son frère, ressortissants français, et ses neveux et nièces, également ressortissants français. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit ni la date de son entrée en France, ni la stabilité de sa présence en France. Par ailleurs, il ressort du premier témoignage en date du 1er avril 2025 de celle qu’il présente comme étant sa compagne que leur relation n’avait qu’une durée de neuf mois à la date de ladite attestation, de sorte qu’elle était très récente à la date de la décision attaquée. Cette dernière déclare ensuite, de manière contradictoire, dans une attestation datée du 10 novembre 2025 que leur relation a débuté en avril 2024 et que la vie commune a débuté au mois de mai 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité de la relation avec celle qu’il présente comme sa compagne. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, la nécessité de sa présence en France auprès des membres de sa famille résidant en France. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française, ni perspective d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, pour interdire le retour sur le territoire français de M. F… pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables lorsque l’étranger s’est vu privé de délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code, visées par les décisions en cause. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à une substitution de base légale en examinant la légalité de cette décision au regard des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois à M. F…, le préfet a méconnu les dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F…, Me Imbert et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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