Annulation 18 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 26 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 4507-2024/727/CHT/DRH du 5 mars 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 15 janvier 2024 tendant à ce que, sur la période allant du 29 novembre 2023 au 3 décembre 2023, seule une demi-journée de congé annuel lui soit décomptée, correspondant à la matinée du 29 novembre 2023, en lieu et place des 4 jours qui ont été comptabilisés ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie d’appliquer l’ensemble des articles de la délibération n° 78/CP du 15 février 2002 relative à la mise en place d’un mi-temps thérapeutique en faveur des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de leurs établissements publics, et de lui restituer les jours de congés annuels indument décomptés ;
3°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le mercredi 29 novembre 2023 après-midi, le jeudi 30 novembre 2023, et le vendredi 1er décembre 2023, ne pouvaient être considérés comme du temps travaillé, eu égard au mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait ;
— par suite, et par application de l’article 4 de la délibération n° 78/CP du 15 février 2002, des congés annuels ne pouvaient être décomptés sur ces journées ;
— il a été privé de la possibilité de bénéficier de ces jours de congés manquants lors de la fin d’année 2023 et en période de vacances scolaires ;
— le courrier du 23 avril 2024, qui indique qu’il sera « placé en congé annuel uniquement pour la matinée du mercredi 29 novembre 2023 soit une demi-journée », est mal rédigé, car il n’emploie pas le terme « retrait » ni ne prévoit expressément la restitution des jours de congés indûment imputés en 2023 ;
— il a fallu plus de 4 mois et 3 examens de sa situation pour que ce courrier du 23 avril 2024 soit adressé, ce qui établit son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 2 mai 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mars 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que :
— par une décision du 23 avril 2024, le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande présentée le 15 janvier 2024 par M. A, en acceptant de ne lui décompter que la matinée du 29 novembre 2023 au titre des congés annuels ;
— les conclusions à fin d’indemnisation, qui n’ont été précédées d’aucune réclamation préalable, sont irrecevables ;
— en tout état de cause, M. A n’a subi aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 78/CP du 15 février 2002 ;
— la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien 1er grade de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie, exerce au sein du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie. Il demande au tribunal d’annuler la décision n° 4507-2024/727/CHT/DRH du 5 mars 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 15 janvier 2024 tendant à ce que, sur la période allant du 29 novembre 2023 au 3 décembre 2023 au cours de laquelle il était en mi-temps thérapeutique, seule une demi-journée de congé annuel lui soit décomptée, correspondant à la matinée du 29 novembre 2023, en lieu et place des 4 jours qui ont été comptabilisés. Il sollicite par ailleurs l’octroi d’une somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2024 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit à la demande présentée le 15 janvier 2024 par M. A, en acceptant de ne lui décompter que la matinée du 29 novembre 2023 au titre des congés annuels. Une telle décision procède implicitement mais nécessairement au retrait du refus opposé le 5 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie du 5 mars 2024, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que lui soient restitués ses jours de congés annuels par application des dispositions de la délibération n° 78/CP du 15 février 2002, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté de réclamation préalable à propos de ses prétentions indemnitaires. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie rejetant la demande indemnitaire de M. A, cette dernière est irrecevable. Par ailleurs, et en tout état de cause, la seule circonstance que des jours de congés supplémentaires aient temporairement été décomptés jusqu’à la décision de retrait du 23 avril 2024 ne suffit pas à justifier de l’existence du préjudice moral dont l’intéressé demande réparation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par celui-ci ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Ressortissant ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Galati ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Économie ·
- Droit commun
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Assistance sociale ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Budget ·
- Avis conforme ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Retard ·
- Mineur
- Asile ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Signalisation routière ·
- Sous astreinte ·
- Domaine public ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Eures ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.