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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505709 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n°2504118 du 30 avril 2025, le même juge des référés a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2501528 pour enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2504118, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 19 mai 2025.
Par une ordonnance n° 2505709 du 23 juin 2025 le même juge des référés a une nouvelle fois modifié le dispositif de l’ordonnance n°2501528 pour enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2505709, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 3 juillet 2025, et a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2504118, est liquidée provisoirement à la somme de 5 250 euros à verser à M. A….
Par une nouvelle ordonnance n° 2505709 du 19 août 2025, le même juge des référés a, pour la troisième fois, modifié le dispositif de l’ordonnance n°2501528 pour enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2505709 du 19 août 2025, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 27 août 2025 et a liquidé provisoirement l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2505709 du 23 juin 2025, à la somme de 14 400 euros à verser à M. A….
Par un courrier du 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle a délivré le 29 août 2025 à M. A… un titre de séjour valable du 14 août 2025 au 13 août 2026.
Vu :
les ordonnances n°2501528, du 3 mars 2025, n°2504118 du 30 avril 2025, n°2505709 du 23 juin 2025 et du 19 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il n’est pas contesté par M. A… que la préfète de l’Isère lui a délivré, le 29 août 2025, un certificat de résidence valable du 14 août 2025 au 13 août 2026 et a ainsi exécuté l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser une somme supplémentaire au titre de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. L’astreinte est ainsi liquidée définitivement aux sommes déjà liquidées par les ordonnances susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, telle que modifiée par les ordonnances n°2504118 du 30 avril 2025, n°2505709 du 23 juin 2025 et du 19 août 2025, est liquidée définitivement aux sommes déjà liquidées par les ordonnances n°2505709 du 23 juin 2025 et du 19 août 2025.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au procureur près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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