Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2510189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2025, 14 janvier, 23 janvier et 31 mars 2026 (ce dernier non communiqué), Mme B… D… née C…, représentée par Me Damian, demande la condamnation du centre hospitalier Albertville-Moûtiers à lui verser :
1°) une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise dans cet établissement ;
2°) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2025, 6 février 2026 et 25 mars 2026, le centre hospitalier Albertville-Moûtiers, représenté par Me Dumoulin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la provision soit ramenée à une somme qui ne saurait excéder 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 26 février et 13 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Neri, conclut à la condamnation du centre hospitalier Albertville-Moûtiers à lui verser :
1°) une provision de 181 839,24 euros en remboursement des frais engagés ;
2°) une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2026 à 12 heures.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme D… demande la condamnation du centre hospitalier Albertville-Moûtiers à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise dans cet établissement le 3 octobre 2023.
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le 21 février 2023, Mme D… a subi une intervention chirurgicale pour le remplacement d’une prothèse totale dans une clinique privée. Devant des douleurs, de la fièvre et des suintements au niveau de la plaie, une reprise chirurgicale a été réalisée le 3 octobre 2023 au centre hospitalier d’Albertville. Dans le cadre de cette intervention, le chirurgien a enlevé la prothèse sans en poser une nouvelle dans l’attente d’une opération plus complexe à réaliser au centre hospitalier régional de Grenoble qui sera finalement pratiquée le 20 octobre 2023. Mme D… soutient que le changement complet de prothèse décidé au centre hospitalier d’Albertville procède d’une erreur fautive de diagnostic dès lors que son descellement initial n’était pas septique.
S’il est vrai que cette argumentation correspond aux conclusions de l’expert commis en référé, le centre hospitalier Albertville-Moûtiers fait valoir, conclusions médicales argumentées à l’appui, que, compte tenu des symptômes présentés par Mme D…, le retrait total de la prothèse initiale correspondait aux bonnes pratiques médicales par principe de précaution dès lors que l’hypothèse d’une infection était alors plausible et que des examens préalables complémentaires (scintigraphie, TEP-Scan) n’auraient pas permis de l’écarter avec certitude. Dans ces conditions, l’existence d’une faute médicale ne présente pas le caractère non sérieusement contestable permettant au juge des référés d’accorder une provision sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de Mme D… et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme D… et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à B… D… née C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier Albertville-Moûtiers.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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