Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et renouvelée sans discontinuité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, et l’absence prolongée de réponse à sa demande la place en outre dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité, puisqu’elle est en situation irrégulière depuis plus d’un mois, qu’elle est privée de son droit au travail et radiée de France Travail, et qu’elle est en conséquence privée de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance d’une carte de résident, qui ne sont pas motivées ; la décision de refus de renouvellement méconnaît en outre les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 423-10 du même code ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande a été déposée dans les délais impartis à l’article R. 431-5 du même code et complétée le 1er juillet 2025 ;
- les 3 décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2511269 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise, en réponse à une demande adressée sur ce point, ne pas être en mesure de justifier du dépôt d’une demande de carte de résident.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République de Guinée, a épousé en Guinée, le 30 juillet 2017, M. A…, ressortissant français. Trois enfants sont nés en 2017, 2020 et 2024 de cette union. Elle indique, sans être contredite, être entrée régulièrement en France au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, puis avoir obtenu ensuite la délivrance successive d’une carte de séjour temporaire et de deux cartes de séjour pluriannuelles. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 février 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 lui a été remise, mais il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été renouvelée. Mme A… demande la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère aurait refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, et refusé de lui délivrer une carte de résident.
En raison de l’urgence qui s’attache à se prononcer sur les demandes soumises au juge des référés, il y a ainsi lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la demande de suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des indications données à l’audience ainsi que des copies d’écran de son compte « ANEF » versées au débat, que Mme A… aurait formé une demande de délivrance de la carte de résident mentionnée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, laquelle, en vertu du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, est effectuée, depuis le 5 avril 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit comporter diverses pièces énumérées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, aucun moyen n’est en conséquence de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une décision implicite de refus de carte de résident en qualité de mère d’enfants français qui n’est jamais intervenue, faute d’avoir été demandée.
Sur la demande de suspension d’une décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle :
Mme A… soutient tout à la fois, dans ses écritures, avoir été admise au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et de mère d’enfants français, alors qu’elle ne peut avoir été admise au séjour que sur un seul de ces deux fondements, quand bien même elle remplirait les conditions de chacun d’eux. Les copies d’écran de son compte « ANEF » versées au débat ne renseignent pas davantage sur le motif précis pour lequel elle a été admise au séjour. Il en résulte toutefois qu’une demande de complément tendant à la production d’une copie intégrale d’acte de mariage datée de moins de 6 mois lui a été adressée le 24 juin 2025, à laquelle elle a répondu le 1er juillet 2025. Une telle pièce n’étant requise, en vertu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au soutien d’une demande formée en qualité de conjoint d’un ressortissant français, Mme A…, en l’état de l’instruction, ne peut utilement se prévaloir que de cette dernière qualité dans la présente instance.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être présumée satisfaite. En l’état de l’instruction, et au regard des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du même code est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner pour ce motif la suspension de son exécution.
Sur la demande de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction :
En premier lieu, la condition d’urgence doit également être regardée comme satisfaite en l’espèce, dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction a mis fin à la régularité du séjour de Mme A… alors qu’elle avait demandé le renouvellement de son droit au séjour dans les délais impartis à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a conduit à la radiation de Mme A… de la liste des demandeurs d’emploi.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction lui ouvrant les mêmes droits que le titre de séjour expiré, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme A… ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction remise à Mme A… et refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à cette mission, l’Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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