Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2308977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 6 août 2023, M. C B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, révélée par la remise d’un titre de séjour d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer une carte pluriannuelle d’une durée de deux ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 10 juillet 1962, est entré sur le territoire français dans le courant du mois de juillet 1984, selon ses déclarations. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision révélée par la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix-huit mois, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il n’est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit d’observations en défense, que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande, formée par M. B, tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision de rejet de sa demande, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure de refus de séjour, telle qu’elle est notamment protégée par le droit de l’Union, en particulier par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration.
5. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père d’une enfant de nationalité française née le 15 mars 2005 de son union avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans et qu’il a bénéficié de titres de séjour pluriannuels et annuels au titre de la vie privée et familiale régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu’au 26 octobre 2024, en revanche, il ne justifie pas, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, le 28 mars 2025 par le tribunal, de produire les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise de la langue française au niveau A2. Dès lors, le préfet pouvait sur ce seul motif refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. S’il n’est pas contesté que la durée de présence M. B sur le territoire est ancienne et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé une compatriote titulaire d’une carte de résident et qu’il est père d’un enfant français, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, une insertion sociale, amicale et culturelle en dehors de sa cellule familiale ainsi qu’en atteste l’absence de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. B soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de son enfant qu’il bénéficie d’une carte de résident de dix ans. Cependant, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour objet de le séparer de sa fille. D’autre part, il réside en France en situation régulière depuis plusieurs années ce qui lui permet d’apporter la stabilité nécessaire à l’épanouissement de son enfant sur le territoire. Enfin, il ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer que le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Faute médicale ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Maire ·
- Communication ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre de service ·
- Écologie ·
- Possession ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Relation contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative
- Candidat ·
- Architecture ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Établissement ·
- Public ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Dispositif ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Armée ·
- Militaire ·
- Congé de maladie ·
- Recours administratif ·
- Point de départ ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Production ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Ordre du jour ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Budget supplémentaire ·
- Juge des référés ·
- Gîte rural
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.