Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402253, le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Rahola, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 octobre 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024 en tant que cette décision n’a pas fixé le point de départ de son congé au 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation en fixant le point de départ de son CLDM au 2 janvier 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ayant pour mission de déterminer l’origine et le point de départ de son CLDM ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre a commis une erreur de droit en fixant le début de son CLMD au 25 juillet 2023 alors qu’il était arrivé aux termes de ses droits à congés maladie à compter du 2 janvier 2023 et qu’il était toujours dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à cette même date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402897, le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Rahola, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 octobre 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024 en tant que cette décision n’a pas fixé le point de départ de son congé au 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation en fixant le point de départ de son CLDM au 2 janvier 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ayant pour mission de déterminer l’origine et le point de départ de son CLDM ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre a commis une erreur de droit en fixant le début de son CLMD au 25 juillet 2023 alors qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dès le 2 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires du 2 octobre 2006 ;
- l’instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires du 14 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est engagé par contrat au sein de l’armée de l’air et de l’espace et détenait en dernier lieu le grade de caporal. Il était affecté au sein de l’escadron de protection de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. Il a été placé en CLDM du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024, par une décision du 19 octobre 2023. Son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires a été d’abord implicitement rejeté, puis explicitement rejeté par une décision du 7 mai 2024 du ministre des armées. M. A… demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de son recours par sa requête enregistrée sous le n° 2402253 et le rejet explicite par sa requête enregistrée sous le n° 2402897.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402253 et 2402897concernent un même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions présentées par M. A… au sein de la requête n° 2402253 doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision explicite du 7 mai 2024 du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire et qui s’est substitué à la décision implicite initiale de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4138-3 du code de la défense : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article L. 4138-12 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-3 du même code : « (…) Le congé de maladie est attribué sur demande ou d’office par le commandant de la formation administrative ou l’autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d’un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. La date de prise d’effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d’une permission en interrompt le déroulement. L’intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n’a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / (…) ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’instructeur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires du 14 janvier 2008 : « L’inspecteur du service de santé des armées (…) concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions (…) ».
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte des dispositions précitées qu’il aurait dû être placé en CLDM au terme de ses droits à congés de maladie, à compter du 2 janvier 2023, et qu’en le plaçant en CLDM à partir du 25 juillet 2023, il ne se trouvait dans aucune position régulière entre le 2 janvier 2023 et le 24 juillet 2023.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de cent quatre-vingts jours de congés de maladie du 31 janvier 2022 au 15 décembre 2022 en raison d’une maladie psychique et avait ainsi épuisé ses droits à de tels congés à compter du 2 janvier 2023. Il a finalement été placé en CLDM à compter du 25 juillet 2023 par une décision du 19 octobre 2023.
8. L’administration fait valoir que le placement en CLDM du requérant à compter du 25 juillet 2023 résulte du comportement du requérant qui a refusé de se rendre à de multiples rendez-vous médicaux ayant pour objet l’examen de son aptitude à reprendre ou non le service à l’issue de ses congés de maladie, puis cessé de répondre aux sollicitations de son administration à compter du 16 décembre 2022. Elle indique enfin que son inaptitude n’a finalement pu être constatée qu’à la suite de la présentation de M. A… à un rendez-vous médical le 25 juillet 2023 avec un médecin militaire de la 28ème antenne de Charlevillle-Mézières qui a finalement conclu favorablement à son placement en CLDM par avis du 18 septembre 2023.
9. S’il ressort en effet des pièces du dossier que le retard pris dans l’examen de l’aptitude de M. A… à la reprise de ses fonctions ne peut être imputable qu’au comportement de ce dernier, il n’en demeure pas moins que l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position régulière, le ministre était dans l’obligation de placer M. A… rétroactivement en CLDM à compter de l’expiration de ses droits à congé, c’est-à-dire du 2 janvier 2023, dès lors que son inaptitude avait été constatée et que ce placement à cette date était l’unique façon de placer le requérant dans une position régulière.
10. Par suite, l’administration a commis une erreur de droit en ne plaçant pas M. A… en CLDM à compter du 2 janvier 2023.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle a placé M. A… en CLDM à compter du 25 juillet 2023 et non du 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de placer M. A… en CLDM à compter du 2 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle fixe le point de départ du congé de longue durée pour maladie de M. A… au 25 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de placer M. A… en congé de longue durée pour maladie à compter du 2 janvier 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Berthet-Fouqué, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Jérome BERTHET-FOUQUÉLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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