Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a refusé de lever le dispositif de séparation hygiaphone applicable lors des visites au parloir de sa mère, sa sœur et son frère ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille de lever le dispositif de séparation hygiaphone applicable lors des visites au parloir de sa mère, sa sœur et son frère, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que les membres de sa famille sont atteints de maladies et de handicaps lourds qui rendent extrêmement compliqués les échanges à travers un hygiaphone ; sa mère est âgée de claustrophobie et de diabète, ce qui la rend très faible ; l’impossibilité de contacts physiques avec son fils l’angoisse fortement ; son frère est atteint d’épilepsie, qui entraîne de lourdes difficultés à utiliser le dispositif hygiaphone ; sa sœur est atteinte de trisomie 21 et ne comprend pas pourquoi elle est séparée de son frère par une vitre ; le dispositif a pour effet pratique de le priver de visites de sa fille âgée de 11 ans ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… se prévaut de l’état de santé de sa mère, de son frère et de sa sœur, qui serait chacun incompatible avec la tenue de visites au parloir avec un dispositif de séparation par hygiaphone. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce médicale de nature à attester, d’une part, l’état de santé de chacun des membres de sa famille et, d’autre part, l’incidence de cet état de santé sur les conditions de visite au parloir. Par ailleurs, s’il se prévaut de la nécessité de lever l’obligation d’hygiaphone lors des visites de la mère de sa fille, accompagnée de leur enfant, la décision attaquée dans la présente instance n’a pour objet que de statuer sur la demande concernant sa mère, son frère et sa sœur. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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