Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 févr. 2024, n° 2319485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan, rapporteur,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 9 mai 1977, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu’au 15 décembre 2022, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le statut « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par une décision implicite dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Toutefois, en l’espèce, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. A était incomplet.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 de ce code que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article
L. 232-4 de même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Il n’est pas contesté que M. A a demandé à enregistrer une demande de titre de séjour le 12 avril 2023 et qu’il n’a pas reçu d’attestation de dépôt indiquant les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 17 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet explicite de sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 12 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, que le préfet de police procède à l’enregistrement de la demande de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse d’un récépissé de demande de titre. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 juin 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Hubert Delesalle, président,
— M. Anatole Pény, premier conseiller,
— M. Raphaël Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319485/6-3
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