Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2306315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de le promouvoir sur place ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. B… fait valoir qu’après avoir été promu premier surveillant, il a été convoqué pour participer à l’amphithéâtre d’affectation des personnels ayant réussi l’examen professionnel alors que ses collègues ayant obtenu la même promotion et dont le poste était « requalifiable » ont pu obtenir une promotion sur place. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait reçu une quelconque affectation à la date de la requête, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été dirigée contre une décision lui faisant grief, de sorte que la requête est irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée comme ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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