Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 août, 3 et 4 septembre 2025 sous le n° 2510189, M. D F, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler son inscription dans le fichier « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signature de l’arrêté attaqué est illisible ;
— la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en Espagne, pays dans lequel il poursuit des démarches de renouvellement de son titre de séjour et où il souhaite retourner ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que cette interdiction de retour, applicable dans l’espace Schengen, fait obstacle au renouvellement de son droit au séjour en Espagne ;
— elle est disproportionnée et ne peut valablement être fondée sur une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II.- Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 août, 3 et 4 septembre 2025 sous le n° 2510190, M. D F, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 août 2025 ordonnant son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, son assignation à résidence l’empêchant de rentrer en Espagne pour poursuivre sa demande de renouvellement de son titre de séjour espagnol.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Lecuyer, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, dès lors qu’à la suite de son interpellation, les services de police ne lui ont pas permis de justifier de la production d’un passeport en cours de validité et se sont opposés à son assistance par un avocat ;
— et les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant algérien né le 19 septembre 1983 à Oran, expose être entré en France en août 2025 pour quelques jours de vacances, en provenance d’Espagne où il réside. A la suite de son interpellation, le 15 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté daté du 16 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Le 20 août suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, a pris un arrêté ordonnant son assignation à résidence.
2. M. F, par les deux requêtes analysées ci-dessus, demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Lesdites requêtes présentent à juger de questions connexes voire similaires, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Contrairement à ce que soutient M. F, il résulte de l’arrêté attaqué que celui-ci a bien été signé pour le préfet par M. C A, sous-préfet de permanence, dont il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’une délégation de signature pour se faire. La circonstance que cette signature, qui est manuscrite et non apposée par tampon encreur comme soutenu par le requérant, soit en partie tronquée n’a pas été de nature à empêcher d’identifier sans ambiguïté le signataire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de
M. D F du 15 août 2025 que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si l’intéressé soutient que cette procédure a méconnu son droit d’être entendu dès lors que les services de police ont refusé de faire droit à sa demande d’assistance par un avocat, de telles allégations ne sont nullement établies et ne sauraient remettre en cause les mentions portées au procès-verbal de retenue lui notifiant ses droits, et notamment celui d’être assisté par un avocat, droit auquel l’intéressé a renoncé, comme il ressort de ses propres déclarations. En outre, si le requérant soutient que les services de police ne lui ont pas laissé la possibilité de justifier être en possession de son passeport algérien en cours de validité, une telle circonstance n’est pas de nature à constituer une méconnaissance de son droit à être entendu.
M. F n’établit pas qu’il aurait été empêché, à l’occasion de son audition, de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Si M. F soutient n’avoir jamais eu l’intention de résider en France, où il n’est entré que pour y passer ses vacances, sa résidence habituelle étant en Espagne, il est toutefois constant qu’il est entré sur le sol national à une date indéterminée et irrégulièrement, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective en France. Au regard de ces éléments, et à supposer même que le requérant justifie d’une adresse habituelle en Espagne et d’un passeport algérien en cours de validité, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et lui a ainsi refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour s’y conformer. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En premier lieu, l’obligation faite à M. F de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français est motivée par le maintien irrégulier de M. F sur le territoire français depuis une date indéterminée, l’absence de liens avec la France, l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement le 12 février 2016 et le 28 novembre 2018 et par la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, en raison de plusieurs signalisations, au fichier automatisé des empreintes digitales, pour viol et violences sur conjoint et une condamnation le 19 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois de prison pour vol aggravé. L’intéressé, qui indique résider en Espagne depuis 2023 et produit au débat plusieurs pièces relatives à une domiciliation à La Corogne, soutient que cette interdiction de retour, qui s’accompagne d’une inscription sur le fichier « système d’information Schengen » (SIS), compromet sa demande de renouvellement de son titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, et alors qu’il est constant que le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles avait expiré au 1er mai 2025, il était se faisant en situation irrégulière en Espagne avant même son entrée alléguée, en août 2025, sur le sol national. La circonstance que M. F entreprendrait la régularisation de sa situation administrative auprès des autorités espagnoles en sollicitant un titre de séjour, outre qu’elle n’est pas établie par les pièces qu’il produit, ne constitue en tout état de cause pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L.612-6 précité, alors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’allègue pas être dénué d’attaches familiales en Algérie, son pays d’origine. Au regard des objectifs poursuivis par une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Il n’est pas plus fondé à soutenir qu’une telle mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux faits rappelés ci-dessus, et dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d’une interdiction de retour sur le territoire, ni entaché sa décision de disproportion en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, et comme il a été dit, M. F n’établit pas la régularité de sa situation administrative en Espagne par la seule production d’un titre de séjour espagnol dont la validité a expiré le 1er mai 2025. Dans ces conditions, le préfet n’a pas irrégulièrement désigné l’Algérie comme pays de destination, dont il n’est pas contesté que le requérant, célibataire et sans enfant, y dispose d’attaches familiales. Au demeurant, l’arrêté en litige décide de renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 août 2025 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut () assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Et l’article L. 731-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. M. F fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Il n’établit ni même n’allègue que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de la mesure en litige. La seule circonstance qu’une telle assignation à résidence pour une durée de 45 jours, l’empêcherait de retourner en Espagne est sans influence sur la légalité de la décision en litige, eu égard à son objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. F à fin d’annulation des arrêtés en litige du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2510189 et n°2510190 présentées par M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. E
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 2510190
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Kiwi ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Couple ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Suspension ·
- Service public ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suppression ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.