Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 déc. 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 juillet 2025, M. E… A… C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2402408 du 29 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour a été remise à l’intéressé le 2 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2402408 du 29 novembre 2024 par laquelle le juge de l’exécution du tribunal administratif a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui confirme qu’une autorisation de provisoire renouvelable a été délivrée au requérant ;
-
M. A… C… n’étant pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
Par une ordonnance n° 2402408 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A… C… demande au tribunal de constater que cette injonction n’a pas été exécutée et de réitérer son injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… C… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 octobre au 30 décembre 2025 dans l’attente du réexamen de sa situation. Par suite, la demande de l’intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2402408.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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