Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 janv. 2026, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la cheffe de services des transports de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé l’accès au transport scolaire pour Crystal Brisson, scolarisée au collège privé Saint-Martial de Montmorillon ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire d’accès au transport scolaire pour que son enfant se rende à son établissement scolaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine les frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive son enfant de la possibilité d’accéder à un moyen de transport pour se rendre à son établissement scolaire ; qu’aucune solution alternative n’a été proposée malgré les démarches engagées ; que les conséquences de cette décision sur la vie quotidienne et professionnelle de la famille sont immédiates ; la décision a été prise plusieurs mois après la rentrée scolaire ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est satisfaite dès lors que le principe d’égalité devant le service public, le principe de continuité du service public de l’éducation et celui de la liberté de choix de l’enseignement ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas introduit de requête tendant à d’annulation de la décision du 22 octobre 2025, distincte de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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