Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2024, n° 2404460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Vallauris Golfe-Juan, les sociétés D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS et D MARINAS HELLAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par Me Blanc et les sociétés D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS et D MARINAS HELLAS, représentées par le cabinet Francis Lefebvre, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société Rodriguez Yachts, occupant sans droit ni titre du domaine public du chantier naval du port Camille Rayon, cela impliquant, d’une part, l’enlèvement de tout bateau, navire, matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, et d’autre part, la remise du registre du personnel du registre du personnel ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 72 580 € par jour de retard en cas d’absence d’évacuation du site dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de les autoriser, faute pour la société Rodriguez Yachts d’avoir libéré le chantier naval à l’expiration d’un délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Vallauris Golfe-Juan ;
5°) de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* l’urgence est caractérisée dès lors que la société Rodriguez Yachts occupe le chantier naval sans droit ni titre, ne paie aucune redevance ; que le nouveau contrat de concession est entré en vigueur le 10 juillet 2024 ; que le nouvel exploitant du chantier naval doit réaliser d’important travaux et ne peut accéder au site du fait de l’obstruction de la société Rodriguez Yachts ;
* la mesure demandée présente un caractère utile car elle est la seule à pouvoir être mise en œuvre pour permettre à la commune et à son concessionnaire de faire libérer le périmètre du domaine public maritime du chantier naval ;
* la mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, la société Rodriguez Yachts occupant le domaine public sans justifier d’aucun titre.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la société du Nouveau port de Vallauris Golfe-Juan (SNPVG) représentée par Me Stifani conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SNPVG soutient :
— Qu’à la fin de sa concession, elle a remis l’ensemble des installations portuaires à la commune ;
— Qu’elle n’avait pas qualité pour engager une action en expulsion à l’encontre de la société Rodriguez Yachts ;
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la SAS Rodriguez Yachts représentée par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que son expulsion soit prononcée avec un délai de neuf mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause à la condamnation de la commune de Vallauris Golfe-Juan et des Sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS à lui verser la somme de 10.000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rodriguez Yachts soutient :
— Que la requête est dépourvue de tout caractère d’urgence dès lors que les requérantes ne démontrent pas que le chantier naval est susceptible d’être, à ce jour, légalement et même matériellement exploité, le nouvel exploitant n’ayant ni autorisation d’occupation du domaine public ni autorisation d’installation classée (ICPE) pour la protection de l’environnement ; par ailleurs, la fin de l’activité de la SAS Rodriguez Yachts est liée à une expertise judiciaire en cours d’analyse des risques environnementaux avant l’arrêt de l’activité et l’installation d’une nouvelle ICPE ; cette expertise déterminera les conditions d’arrêt de son activité ;
— Que la requête est dépourvue d’utilité en l’absence de toute possibilité de reprise à court terme de l’exploitation du chantier naval par le nouvel exploitant ;
— Que la demande d’expulsion et la demande de remise du registre du personnel se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la société Rodriguez Yachts assure la continuité du chantier naval et entend candidater à la délivrance d’une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public du chantier naval, il n’existe aucune obligation légale imposant à la société Rodriguez Yachts de transférer son personnel compte tenu que la nouvelle concession ne prévoit pas, dans le champ de son objet, que l’activité de gestion du chantier naval soit gérée par le concessionnaire, mais au contraire qu’elle fera l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public qui devra nécessairement faire l’objet d’une mise en concurrence ;
— Que la demande d’astreinte n’est pas justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 à 14h :
— le rapport de M. Soli,
— les observations de Me Callen représentant la société Rodriguez Yachts, de Me Blanc, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan et de Me Goldstein, représentant les sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré présentée par la commune de Vallauris Golfe-Juan et les sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYIN SAS enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, que par un avis d’appel public à la concurrence, publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) le 20 décembre 2022, la commune de Vallauris-Golfe-Juan a lancé une consultation portant sur l’attribution d’une concession ayant pour objet le réaménagement et l’exploitation du port Camille Rayon de Vallauris Golfe-Juan, et une autre consultation portant sur l’attribution d’une concession ayant pour objet le réaménagement et l’exploitation du vieux port de Vallauris-Golfe-Juan. Neuf sociétés ont présenté une offre dont la société Rodriguez Yachts, qui exploite, depuis 1993, le chantier naval compris dans le périmètre de la concession du Port Camille Rayon dans le cadre d’une convention de sous-concession avec le concessionnaire sortant, la société du nouveau port de Vallauris Golfe Juan (SNPVG). Par courrier du 23 mars 2023, la commune a informé la société défenderesse du rejet de sa candidature pour l’attribution des deux contrats, faute de posséder les capacités ou aptitudes exigées par les documents de la consultation. La société Rodriguez Yachts a demandé au tribunal, par la voie du référé précontractuel, l’annulation des procédures d’attribution des deux concessions en cause. Par une ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté la requête. Par une décision en date du 28 juin 2024, le Conseil d’Etat a rejeté l’admission du pourvoi formé par la société requérante contre l’ordonnance de référé du 2 février 2024. Le 6 juin 2024, le pouvoir adjudicateur a désigné la société D Marinas Hellas comme délégataire. A la suite de cette désignation, la société Rodriguez Yachts a de nouveau présenté une requête aux fins d’annulation de la procédure d’attribution de la concession du port Camille Rayon. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés précontractuels a écarté les moyens soutenus par la requérante et rejeté sa requête. Le nouveau contrat de concession a pris effet à compter du 10 juillet 2024. Dans la présente instance, la commune demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de la société Rodriguez Yachts, occupant sans droit ni titre du domaine public du chantier naval du port Camille Rayon cela impliquant, d’une part, l’enlèvement de tout bateau, navire, matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, et d’autre part, la remise du registre du personnel.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La commune de Vallauris fait valoir que le nouveau contrat de concession a pris effet à compter du 10 juillet, que le nouveau concessionnaire a désigné, dans le cadre de la procédure d’appel à concurrence pour l’attribution de la concession du port, la société MB 92, notamment gestionnaire du chantier naval de la Ciotat, pour reprendre celui du port Camille Rayon ; que la société MB 92 ne peut accéder au chantier naval ; que la société concessionnaire doit faire réaliser d’importants travaux pour le réaménagement et la requalification du chantier naval ; que la société Rodriguez Yachts fait obstacle à la préparation de ces travaux. Il s’ensuit que la commune de Vallauris est fondée à soutenir qu’il y a urgence à prendre la mesure d’expulsion sollicitée.
5. Il résulte des pièces du dossier qu’au vu de l’attitude d’obstruction de la société Rodriguez Yachts, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité manifeste afin de permettre à la personne publique de recouvrer le domaine public maritime du chantier naval en cause après 30 ans d’occupation par la société Rodriguez Yachts en vertu des conventions de sous-concession des 4 octobre 1993, 13 mai 2003, 29 novembre 2004 conclues avec le délégataire sortant, la SNPVG, et qui toutes fixaient le 1er juillet 2024 comme terme de ladite occupation.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
7. Il résulte des circonstances énoncées aux points 1 et 4 que la société Rodriguez Yachts, qui ne le conteste pas et qui conclut à titre subsidiaire à son expulsion avec un délai de 9 mois, occupe sans droit ni titre l’emprise du chantier naval du port Camille Rayon. Si la société Rodriguez Yachts fait valoir, en premier lieu, l’absence de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public à un nouveau sous-concessionnaire pour l’exploitation du chantier naval, en second lieu, l’expertise judiciaire en cours dans le cadre de du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, ces éléments ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mesure d’expulsion de ladite société occupante sans droit ni titre du domaine public maritime.
8. Par ailleurs, comme indiquer au point 7, la société Rodriguez Yachts, qui ne conteste pas être occupante sans droit ni titre, sollicite à titre subsidiaire un délai de 9 mois pour l’évacuation du site. Cependant, il résulte de l’instruction et des débats lors de l’audience que la saison de pleine activité pour les chantiers navals correspond à la période d’hivernage des bateaux. Il s’ensuit que la commune de Vallauris Golfe-Juan est fondée à demander l’expulsion dans les meilleurs délais avant le début de la saison d’hivernage sans que la société Rodriguez Yachts, qui n’est pas un amodiataire, ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les amodiataires usagers du port ont reçu l’engagement de la commune que leur situation resterait inchangée dans les six mois suivant le début de la nouvelle concession.
9. La commune demande également au juge des référés d’enjoindre à la société Rodriguez Yachts de lui remettre le registre du personnel du chantier naval. Il ressort de l’instruction que la communication de ces documents est utile à la reprise de la gestion du chantier naval, présente un caractère d’urgence, dès lors que cette reprise aurait dû intervenir le 10 juillet et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Rodriguez Yachts, d’une part, d’évacuer sans délai de l’emprise du chantier naval du port Camille Rayon de Golfe-Juan, dès la notification de la présente ordonnance ce qui implique l’enlèvement de tout bateau, navire, matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port et d’autre part, de remettre à la commune de Vallauris Golfe-Juan le registre du personnel du chantier naval. A défaut pour la société intéressée de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours, la commune de Vallauris Golfe-Juan pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, au regard notamment des éléments circonstanciés avancés par la commune de Vallauris quant à la rentabilité journalière du chantier naval et à l’absence de toute redevance payée par l’occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’assortir cette injonction d’évacuation d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la SNPVG tendant à être mise hors de cause :
11. En l’absence de toute conclusion dirigée contre la SNPVG, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vallauris Golfe-Juan et non compris dans les dépens et la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par les sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes au titre des frais exposés par la société Rodriguez Yachts qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérantes au titre des frais exposés par la SNPVG.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint la société Rodriguez Yachts d’évacuer sans délai l’emprise du chantier naval du port Camille Rayon de Golfe-Juan, de procéder à l’enlèvement de tout bateau, navire, matériel, mobilier et marchandise, au nettoyage des locaux et de remettre à la commune de Vallauris Golfe-Juan les clefs à la capitainerie du port et le registre du personnel du chantier naval, dès la notification de la présente ordonnance. A défaut pour la société intéressée de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Vallauris Golfe-Juan pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’article 1er ci-dessus est assortie d’une astreinte de 50 000 euros par jour à la charge de la société Rodriguez Yachts à verser à la commune de Vallauris Golfe-Juan en cas d’inexécution de l’évacuation du site du chantier naval dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société SNPVG est mise hors de cause.
Article 4 : La société Rodriguez Yachts versera à la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Rodriguez Yachts versera aux sociétés D MARINAS HELLAS et D MARIN PORT CAMILLE RAYON la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la société Rodriguez Yachts présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la SNPVG présentées au titre de l’article de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallauris Golfe-Juan, à la société Rodriguez Yachts, les sociétés D MARINAS HELLAS, D MARIN PORT CAMILLE RAYON et la société du Nouveau port de Vallauris Golfe-Juan .
Fait à Nice, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Couple ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suppression ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Condamnation ·
- Mineur ·
- Tentative ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Guide ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Suspension ·
- Service public ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.