Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2406104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2024 sous le n° 2406104, Mme A D, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit car le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée, et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît le droit d’être entendu, ainsi que les dispositions de 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2024 sous le n° 2406105, M. B C, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans ce même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit car le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée, d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1979 et 1989, entrés en France en novembre 2022, ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, par un arrêté du 26 novembre 2023. Le 5 avril 2023, ils ont demandé au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire en faisant valoir l’état de santé de leur fille. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de Mme D, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, et confirmé les termes du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seule jugement, M. C et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions de refus de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». L’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 novembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’enfant des requérants était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Les requérants ne versent aucune pièce au dossier de nature à contredire l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
9. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2022 avec sa compagne et ses quatre enfants, dont deux sont scolarisés en France. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de Mme D a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il n’est fait état d’aucun élément que l’intéressée n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de la Moselle de l’avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
13. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme D est insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En troisième lieu, si la requérante se prévaut du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’était plus applicable à la date de la décision attaquée.
15. En dernier lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet d’éloigner la requérante vers un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :
16. En premier lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
20. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a mentionné le pays d’origine de la requérante et relevé que celle-ci n’établissait pas que son renvoi dans ce pays contrevenait aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Mme D n’établit ni même n’allègue de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales fortes en France, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, avec son époux, qui a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Elle ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Elle ne peut davantage faire valoir l’existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2406105
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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