Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2217434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 février 2023 et le 9 juillet 2024, M. Q H, M. N H et Mme R S, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, B H, dont ils sont les représentants légaux, Mme G U et M. O P, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, M P et J P, dont ils sont les représentants légaux, M. L P, M. F P, M. K A, en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, C A et D A, dont il est le représentant légal, et M. E A, ayant pour avocat la SELARL FL Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
À titre principal :
1°) de reconnaître l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) responsable à hauteur de 60% du décès de Mme I H ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis du fait des affections iatrogènes contractées par Mme I H lors de son hospitalisation ;
3°) en conséquence, de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis ;
À titre subsidiaire :
4°) de reconnaître l’AP-HP responsable à hauteur de 60% du décès de Mme I H ;
À titre infiniment subsidiaire :
5°) de condamner l’ONIAM à les indemniser des préjudices subis ;
En tout état de cause :
6°) de condamner toute partie succombante à verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— à M. Q H, Mme G U et M. N H, en leur qualité d’ayants droit de Mme I H :
— 21 500 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 12 630 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. Q H en son nom propre :
— 35 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 23 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à Mme G U en son nom propre :
— 20 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 12 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. N H en son nom propre :
— 20 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 12 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. K A en son nom propre :
— 14 000 euros en cas de condamnation à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 7 400 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. E A :
— 14 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 7 400 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. N H et Mme R T, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, B H, en réparation des préjudices de celui-ci :
— 10 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 6 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. L P :
— 10 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 6 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. F P :
— 10 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 6 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à Mme G U et M. O P, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M P et J P, en réparation des préjudices de ceux-ci :
— 10 000 euros chacun en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 6 000 euros chacun en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à Mme R T en son nom propre :
— 3 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 1 800 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. O P en son nom propre :
— 3 000 euros en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 1 800 euros en cas de condamnation de l’AP-HP ;
— à M. K A, en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C A et D A, en réparation des préjudices de ceux-ci :
— 3 000 euros chacun en cas de condamnation de l’AP-HP et de l’ONIAM ou seulement de l’ONIAM,
— 1 800 euros chacun en cas de condamnation de l’AP-HP ;
7°) de majorer les condamnations à intervenir des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
8°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
9°) de condamner l’AP-HP et l’ONIAM aux entiers dépens ;
10°) de condamner toute partie succombante à verser à chacun d’entre eux la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme I H est décédée d’une hémorragie massive au décours de la réalisation d’une trachéotomie per cutanée causée par une faute technique et une faute diagnostique de l’équipe médicale ;
— la non-conformité de la trachéotomie lui a fait perdre une chance de 60% d’éviter le décès ;
— trois épisodes de pneumonies en lien avec les soins ont joué un rôle causal dans son décès à hauteur de 40%, cette quote-part devant être prise en charge au titre de la solidarité nationale ;
— subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la faute de l’AP-HP, il y aurait lieu de mettre à la charge de l’ONIAM l’intégralité de la réparation des préjudices, conformément à l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du 23 décembre 2021 ;
— l’ONIAM n’établit pas en quoi le rapport d’expertise lui est préjudiciable ;
— les préjudices de Mme I H sont constitués de ses souffrances endurées et de son déficit fonctionnel temporaire total ;
— les préjudices des victimes indirectes sont constitués de leur préjudice moral et d’affection ;
— l’époux, les deux enfants et les deux frères de la victime ont subi en outre un préjudice d’accompagnement ;
— les préjudices doivent être évalués sur la base du rapport d’expertise.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 21 mars 2024 et 19 avril 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de débouter les consorts H de leurs demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’organiser une mesure d’expertise judiciaire et désigner un collège d’experts compétents en chirurgie cardiaque, réanimation et infectiologie ;
3°) à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts H ;
En tout état de cause :
4°) de le mettre hors de cause ;
5°) de rejeter toute autre demande ;
6°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
— ni le tribunal ni lui-même ne sont liés par l’avis de la CCI ;
— seule une faute de l’hôpital Bichat est à l’origine du décès de Mme I H ;
— à supposer même que le tribunal retienne la qualification d’accident médical, les deux critères d’appréciation de la condition d’anormalité du dommage pour la prise en charge par la solidarité nationale, ne sont pas remplis ;
— il ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire avec un établissement de santé responsable d’un dommage, dès lors qu’il intervient au titre de la solidarité nationale ;
— la faute commise par l’hôpital lors de la réalisation de la trachéotomie est responsable d’une perte de chance d’éviter le décès de 60% et les 40% restants sont en lien avec le seul état antérieur de la victime ;
— les infections nosocomiales survenues au cours de la prise en charge de Mme I H ne sont nullement à l’origine de son décès ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit, dès lors que, d’une part, le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable, en tant qu’il n’était pas partie à la procédure, d’autre part, en l’absence d’éléments médicaux versés aux débats, il n’est pas en mesure de discuter de la conformité de la prise en charge, enfin, les conclusions expertales et l’avis de la CCI sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
À titre principal :
1°) de rejeter la requête présentée par les consorts H :
2°) de rejeter la demande d’expertise avant dire droit formulée par l’ONIAM ;
À titre subsidiaire :
3°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise avant dire droit et de la confier à un collège d’experts cardiologue et réanimateur avec une mission complète en matière de responsabilité médicale.
Elle soutient que :
— aucune faute ne lui est imputable, les experts n’ayant fourni aucun élément permettant de caractériser un manquement aux règles de l’art ou aux données acquise de la science ;
— les épisodes de pneumopathie acquises sous ventilation mécanique ne revêtent pas un caractère nosocomial ;
— l’ONIAM a eu tout loisir de discuter des conclusions expertales lors de l’étude du dossier en séance et dans le cadre de la présente instance.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 30 août 2022, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Par un courrier du 26 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants autres que M. Q H, Mme G U et M. K A en tant qu’ils n’ont pas lié le contentieux à l’égard de l’ONIAM.
Vu le rapport d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Filmont pour les consorts H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I H, alors âgée de soixante-six ans, souffrant d’une insuffisance tricuspide sévère, a été prise en charge le 2 juillet 2020 par l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une intervention d’annuloplastie tricuspide. Deux jours après l’intervention, Mme I H a été victime d’une tamponnade cardiaque, qui a nécessité une reprise chirurgicale pour un drainage péricardique. Au décours de cette deuxième intervention, elle a présenté un choc vasoplégique et hypovolémique. A partir du 8 juillet 2020, Mme I H s’est trouvée en situation de détresse respiratoire, en lien notamment avec un œdème pulmonaire secondaire à son insuffisance cardiaque. Le 11 juillet 2020, son état a nécessité une intubation. En raison des risques pour la patiente de maintenir la sonde d’intubation et pour améliorer son confort, la décision a été prise de pratiquer sur Mme I H le 30 juillet 2020 une trachéotomie percutanée au lit. Le geste a nécessité deux tentatives. Au cours de la seconde tentative, le tronc artériel brachio-céphalique de la patiente a été lésé, occasionnant une très importante hémorragie. Mme I H est décédée le jour même à 16 heures 47 d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique.
2. L’époux de Mme I H, sa fille et l’un de ses deux frères, ont adressé une demande indemnitaire à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France le 31 décembre 2020. La CCI a désigné un collège d’experts, composé d’un chirurgien cardio-vasculaire et de deux réanimateurs-infectiologues. Les experts ont rendu leur rapport le 27 septembre 2021, dans lequel ils concluent que la décision de l’équipe médicale de procéder à une deuxième tentative de trachéotomie ayant conduit à l’hémorragie mortelle était fautive. Par un avis rendu le 25 novembre 2021, la CCI a toutefois considéré que la complication ayant conduit directement au décès de Mme I H était un accident médical non fautif. L’époux de la victime, ses deux enfants, ses deux frères, son gendre, sa belle-fille, ses cinq petits-enfants, son neveu et sa nièce demandent l’indemnisation des préjudices de Mme I H ainsi que de leurs préjudices propres, soit par l’AP-HP et l’ONIAM in solidum, soit par l’ONIAM pour l’intégralité des préjudices, soit par l’AP-HP à hauteur de 60%.
Sur la recevabilité :
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’époux de la victime, M. Q H, sa fille, Mme G U et l’un de ses deux frères, M. K A, ont saisi la CCI d’une demande indemnitaire le 31 décembre 2020. Celle-ci a rendu un avis le 23 décembre 2021, selon lequel il appartenait à l’ONIAM de faire une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant son avis. L’ONIAM a opposé un refus implicite d’indemnisation. Cette décision implicite a eu pour effet de lier le contentieux devant le juge administratif pour ces trois demandeurs. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, malgré la mesure de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal en ce sens, que les autres requérants aient formé une demande indemnitaire, ni auprès de la CCI ni auprès de l’ONIAM. Par suite, les demandes formées par M. N H et Mme R S en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, B H, par M. O P en son nom propre, par M. O P et Mme G U au nom de leurs enfants mineurs, M P et J P, par M. L P, par M. F P, par M. E A en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, C A et D A, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les causes du décès :
4. Mme I H est décédée d’une hémorragie alvéolaire bilatérale ayant bloqué les échanges gazeux et conduit à un arrêt cardio respiratoire hypoxique. Cette hémorragie a été causée par la perforation du tronc artériel brachio-céphalique et de la veine brachio-céphalique droite, au cours du geste de trachéotomie.
5. Selon le collège d’experts désignés par la CCI, la décision de pratiquer une trachéotomie sur Mme I H était pleinement justifiée, car elle devait permettre de faciliter le sevrage de la ventilation contrôlée sur sonde d’intubation, présente depuis près d’un mois, et source d’inconfort et de risques pour la patiente. Selon les experts, le choix de la trachéotomie percutanée au lieu d’une trachéotomie chirurgicale était légitime, la technique employée (dite « Caglia ») était la plus simple et la plus usitée dans le monde, les intervenants ayant participé à la réalisation du geste étaient reconnus compétents et le déroulement initial du geste, par réalisation d’une échographie thyroïdienne et cervicale pour repérer les gros vaisseaux de la région afin d’éviter les ponctions traumatiques, était conforme aux recommandations françaises.
6. Cependant, les experts déplorent qu’une seconde tentative de trachéotomie ait été décidée en raison du déplacement du guide lors de l’ablation de la corne de dilatation, puisque c’est à l’occasion de cette seconde ponction qu’une lésion du tronc artériel brachio-céphalique est survenue, ayant conduit à la complication hémorragique mortelle. Selon le collège expertal, la réalisation de la seconde trachéotomie constitue une faute médicale technique. Les experts invoquent également une faute médicale dans l’établissement du diagnostic, dès lors que, selon eux, la « prudence médicale » aurait été, après l’échec de la première tentative, de ne pas en effectuer une seconde.
7. En premier lieu, si les experts ont relevé qu’un " déplacement du guide lors de l’ablation de la corne de dilatation [a été] constaté sous fibroscopie « , ils ne précisent pas si ce déplacement était fautif ou non et, surtout, s’il était susceptible d’entrainer des complications faisant obstacle à la réalisation d’une seconde ponction. L’AP-HP, quant à elle, se prévaut d’un avis technique établi par le chef de service de médecine intensive et réanimation infectieuse à l’hôpital Bichat, daté du 21 novembre 2021, qui se fonde sur le rapport d’anatomie pathologique, selon lequel le déplacement du guide ne signifie pas que celui-ci aurait suivi un trajet aberrant extra-trachéal et l’apparition d’un saignement modéré à l’orifice de ponction après dilatation n’est pas » exceptionnelle ".
8. En deuxième lieu, si les experts invoquent une faute médicale dans l’élaboration du diagnostic au motif que la « prudence médicale » commandait de ne pas procéder à une seconde tentative de trachéotomie, ils n’indiquent toutefois pas si cette notion de « prudence médicale » à laquelle ils se référent procède d’une recommandation conforme aux règles de l’art médical, dont la méconnaissance serait effectivement fautive. A cet égard, il résulte de l’instruction que cette seconde tentative a été réalisée, comme la précédente, sous contrôle fibroscopique, « sans problème particulier noté » et que, par ailleurs, une lésion de ce type au cours d’une trachéotomie percutanée qui est, certes, exceptionnelle, a pu être facilitée, d’une part, par l’état antérieur de Mme H qui avait déjà fait l’objet de plusieurs interventions de chirurgie valvulaire cardiaque et, d’autre part, par la circonstance que l’intervention a été pratiquée sous anti-coagulant pour éviter le risque de thrombose des valves cardiaques mécaniques de la patiente. Pour sa part, l’AP-HP se prévaut du même avis technique daté du 21 novembre 2021 selon lequel il est très « classique » de tenter une deuxième fois la ponction avec un opérateur et un pneumologue expérimentés lors de la pose de cathéters ou de canules de trachéotomie percutanée en réanimation.
9. En troisième lieu, les experts ont relevé qu’étaient survenus au cours de l’hospitalisation de Mme I H trois épisodes de pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) à différents germes et que l’ensemble de ces infections répondent à tous les critères définissant une infection liée aux soins. Cependant, ils n’indiquent nullement si ces infections ont pris part dans le dommage final, alors que, s’ils ont conclu que le décès était monofactoriel car lié à la seule survenue de l’hémorragie, ils ont également indiqué que l’impossibilité de sevrage de la ventilation mécanique, à l’origine de la décision de pratiquer une trachéotomie procédait, pour partie, des pneumonies acquises sous cette ventilation mécanique.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI, selon lesquelles le décès de Mme I H est monofactoriel, en lien direct avec la deuxième tentative de trachéotomie, laquelle a un caractère fautif, sont sérieusement remises en cause par d’autres pièces du dossier.
11. Ainsi, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’AP-HP sont réunies en l’espèce. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire, qui devra déterminer précisément les causes du décès de Mme I H et évaluer les différents préjudices subis par cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées M. N H et Mme R S en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, B H, par M. O P en son nom propre, par M. O P et Mme G U au nom de leurs enfants mineurs, M P et J P, par M. L P, par M. F P, par M. E A en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, C A et D A sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. Q H, de Mme G U, et de M. K A, procédé par un collège d’experts constitué d’un expert anesthésiste-réanimateur et d’un expert infectiologue, à une expertise médicale en présence des demandeurs, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts auront pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de Mme I H et de décrire son état de santé avant la décision de pratiquer sur elle une trachéotomie ;
2°) de donner tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur le caractère fautif ou non fautif de la décision de pratiquer une seconde trachéotomie et des conditions de la réalisation de ce geste, et notamment :
— de dire s’il existait des recommandations avant d’effectuer une seconde ponction et, le cas échéant, de préciser les éléments de littérature médicale sur lesquels se fondaient ces recommandations ;
— de dire si le déplacement du guide à l’origine du saignement au point de ponction lors de la première tentative de trachéotomie procède d’un manquement fautif ou non ;
— de dire si le déplacement du guide était de nature à exclure la réalisation d’une seconde ponction ;
— de dire si l’hémorragie à l’origine du décès de Mme I H était en lien avec le saignement au point de ponction lors de la première tentative de trachéotomie ;
3°) de déterminer les causes du décès de Mme I H, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru, et notamment, dans le cas où les pneumonies acquises sous ventilation mécanique auraient entrainé pour Mme I H une perte de chance d’échapper au décès, de préciser l’ampleur de la chance de survie perdue du fait de ces pneumonies ;
4°) d’évaluer les préjudices subis par la victime, et notamment :
— son déficit fonctionnel temporaire ;
— ses souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
5°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. Q H, à M. N H, à Mme R T, à Mme G U, à M. O P, à M. L P, à M. F P, à M. K A, à M. E A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2217434/6-
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