Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2405061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bouniol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2021 réduisant son droit au revenu de solidarité active et la radiant et refusant de lui accorder le droit au revenu de solidarité active de septembre 2021 à mars 2022, 2°) d’enjoindre le département à lui accorder le RSA ou, à tout le moins, à réexaminer sa situation, 3°) de condamner le département à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que le droit de plaidoirie de 13 euros en application des articles R.723-26-1 à 3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent ;
— la notification de la décision d’aide juridictionnelle au 18 avril 2024 ouvrant le délai de recours de deux mois, sa requête est recevable ;
— son intérêt à agir est manifeste ;
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’absence de respect du contradictoire est un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en tant que le département retient le 11 mars 2022 comme date du dépôt de sa demande de RSA alors que le document établissant l’accord sur le contrat d’engagements réciproques du 29 octobre 2021 prouve l’antériorité de cette demande ;
— elle avait droit au versement du RSA d’octobre 2021 à février 2022 ;
— le département du Val-de-Marne lui a accordé le RSA en mars et avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de preuve de la date de réception de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle la requérante est forclose ;
— les moyens de légalité externe seront écartés comme inopérants ;
— la requérante s’est opposée au contrôle ce qui a donné lieu à des nombreux échanges ;
— il n’y a aucun fondement aux conclusions en injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018, Mme B A s’est vu demander par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de lui retourner un formulaire d’actualisation de sa situation le 10 mai 2021, demande suivie de courriers de relance du 31 mai 2021 et du 14 juin 2021 émis par le conseil départemental de l’Essonne. Elle s’est ensuite vu inviter à formuler ses observations devant la commission pluridisciplinaire avant le 23 juin 2021 par courrier du 14 juin 2021 auquel elle n’a pas répondu. Par décision du 5 juillet 2021, le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé de réduire l’allocation de RSA de 80 % pendant deux mois puis de la suspendre deux mois avant radiation. Par décision du 28 septembre 2021, le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à son droit au RSA. Mme A a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été notifié le 27 décembre 2021 au conseil départemental. Celui-ci n’en a pas accusé réception et l’a rejeté implicitement. A la suite d’un échange entre services du conseil départemental, Mme A a effectué une nouvelle demande de RSA en mars 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Elle a bénéficié de 1130, 68 euros à ce titre pour les mois de mars et d’avril 2022. Mme A s’est vu confirmer le refus du droit au revenu de solidarité active pour la période de septembre 2021 à mars 2022 par décision du 9 juin 2023 du conseil départemental de l’Essonne rejetant son recours du 31 janvier 2023, motifs pris de ce que sa demande de RSA avait été déposée le 11 mars 2022 et que son dossier avait été examiné par l’équipe pluridisciplinaire départementale le 2 juillet 2021.
2. Aux termes d’une part de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ».Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement des articles cités au point 5, le président du conseil départemental de l’Essonne a demandé à Mme A de retourner un formulaire d’actualisation de sa situation à plusieurs reprises et, ainsi qu’il est exposé au point 1, qu’il n’a jamais obtenu de réponse. Dès lors sa décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 27 décembre 2021, confirmant sa décision du 5 juillet 2021 de suspension et de radiation à compter de novembre 2021 du droit de Mme A au RSA était fondée sans que Mme A puisse utilement soulever les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision, du défaut de motivation, du vice de procédure ou encore de l’erreur de fait portant sur la date de sa demande et de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne d’accorder l’allocation de RSA à Mme A pour les mois de mars et d’avril 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental, que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l’Essonne refusant de lui accorder l’allocation de RSA pour la période de septembre 2021 à mars 2022 ainsi que ses conclusions à fin d 'annulation de la décision confirmative du 9 juin 2023 ne peuvent qu’être rejetées. Ce rejet entraîne par voie de conséquence celui de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles à fin que soient mis à la charge du conseil départemental des frais irrépétibles et le droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bouniol et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405061
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